Rejet 12 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 août 2025, n° 2505121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, M. A se disant B D, représenté par Me Samba-Sambeligue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, alors que, retenu lorsque la décision a été prise, il n’a pas été en mesure de fournir à la préfète les documents attestant de la réalité de ses liens avec la France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il a noué des relations en France au cours de ses deux années de séjour et qu’il est engagé dans un processus de recrutement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes raisons ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réside en France depuis deux ans, qu’il dispose de propositions d’emploi dans le bâtiment et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle le met en danger dès lors qu’il a emprunté de l’argent pour quitter la Tunisie et n’est pas en capacité de rembourser cet emprunt ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en portant à sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant B D, ressortissant tunisien né en 1987, est entré en France pour la dernière fois en 2023 selon ses déclarations. Il a été placé en garde à vue pour des infractions à la législation routière et par une décision du 11 mai 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. L’arrêté en litige a été signé par M. C E, directeur de cabinet de la préfète, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation propre du requérant. Elle est par suite suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté en litige que la préfète de l’Isère, qui a fait état des éléments en sa possession, notamment l’entrée irrégulière en France de M. D deux ans auparavant, de son absence de domicile et de ressources légales, de ce qu’il ne justifiait pas de liens personnels en France, a procédé à un réel examen de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée. Au demeurant, si M. D invoque la difficulté de prouver la réalité des liens noués en France en raison de la mesure privative de liberté dont il faisait l’objet, il n’en justifie pas davantage dans le cadre de la présente instance. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit par conséquent être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort de son audition en garde à vue le 10 mai 2025 que M. D a été entendu, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, avant que la mesure d’éloignement ne soit prise et qu’il a ainsi pu présenter des observations sur la perspective de son éloignement. En outre, s’il invoque l’impossibilité de justifier de la réalité de sa situation personnelle compte tenu de la mesure coercitive dont il faisait l’objet, il n’en justifie pas davantage dans le cadre de la présente instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Il résulte des propres déclarations de M. D, dans le cadre de son audition de garde à vue, que s’il est arrivé en France en 2022, il a exécuté une précédente mesure d’éloignement en quittant le territoire français pendant un an, de sorte que la durée de son séjour en France reste brève. En outre, il ne justifie d’aucune relation en France, ni d’aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;() 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()".
10. En retenant, d’une part, l’irrégularité des conditions d’entrée en France et l’absence de demande de titre de séjour de M. D et, d’autre part, l’absence de garanties de représentation de l’intéressé qui ne justifie pas d’une adresse personnelle, la préfète a légalement et suffisamment caractérisé le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Ce moyen doit donc être écarté et les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent ainsi être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. En se bornant à invoquer le souhait de se soustraire à des obligations financières contractées en Tunisie, M. D n’établit pas que sa vie ou sa liberté y seraient menacées. La décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ne méconnaît donc pas les dispositions précitées, de sorte que les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. Dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’était accordé à M. D, la préfète de l’Isère était tenue, sauf circonstances humanitaires dont il ne fait pas état, d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à la brève durée de son séjour en France et à l’absence de liens stables et intenses, ainsi qu’il a été dit au point 7, la préfète pouvait, sans erreur d’appréciation, fixer la durée de cette interdiction à un an, indépendamment de la circonstance que sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour un an n’a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de M. D au regard du but poursuivi. Ce moyen doit donc être écarté.
15. Les conclusions de ce dernier tendant à l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Samba-Sambeligue et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
Le greffier,
S. Ribeaud
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Prolongation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Travaux publics ·
- L'etat
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Recours en annulation ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Famille ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Information erronée ·
- Personne concernée ·
- Demande
- Martinique ·
- Incendie ·
- Retraite ·
- Service ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Recette ·
- Rémunération ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Régime de pension ·
- Armée ·
- Air ·
- Décret ·
- Poussière ·
- Risque ·
- Ouvrier ·
- Industriel ·
- Service ·
- Prévention
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.