Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 12 août 2025, n° 2505121
TA Grenoble
Rejet 12 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un directeur de cabinet disposant d'une délégation, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, et est donc suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Absence d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que la préfète a procédé à un réel examen de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant a été entendu avant la prise de la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à la vie privée du requérant.

  • Rejeté
    Absence de menace pour l'ordre public

    La cour a jugé que la préfète a suffisamment caractérisé le risque de soustraction à l'exécution de la mesure.

  • Rejeté
    Danger pour la vie en Tunisie

    La cour a jugé que le requérant n'a pas établi que sa vie ou sa liberté seraient menacées en Tunisie.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a jugé que l'interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 12 août 2025, n° 2505121
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505121
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 12 août 2025, n° 2505121