Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 juin 2026, n° 2602245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 19 mars 2026, Mme E… C… soumet au tribunal une contestation relative aux opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Portiragnes (Hérault) et demande au tribunal de prononcer l’inéligibilité de M. D… B… au titre de l’article L. 118-4 du code électoral.
Elle soutient qu’il ne remplit pas la condition d’éligibilité prévue par l’article L. 228 du code électoral, n’étant pas inscrit sur le rôle des contributions directes et n’habitant pas dans la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées dans la commune de Portiragnes (Hérault) le 15 mars 2026, la liste « Portiragnes toujours passionnément », conduite par Mme C…, a obtenu 1 260 suffrages, soit vingt-trois sièges du conseil municipal et deux sièges à pourvoir au conseil communautaire, tandis que la liste « La force du renouveau », conduite par M. A…, a obtenu 624 voix, soit les quatre derniers sièges au conseil municipal. Mme C… demande au tribunal de déclarer inéligible M. B…, auquel le troisième siège de la liste « La force du renouveau » a été attribué.
Aux termes de l’article L. 228 du code électoral : « (…) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection. (…) ». Aux termes de l’article L. 11 du même code : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; / 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; (…) ».
Il n’appartient pas au juge de l’élection, en l’absence de manœuvre, d’apprécier la régularité des inscriptions ou radiations opérées sur la liste électorale. En l’espèce, M. D… B… était électeur de la commune de Portiragnes. Ainsi, il était éligible au conseil municipal en vertu des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 228 du code électoral. La circonstance, à la supposer établie, que M. B… ne réside plus dans la commune ne saurait, de ce seul fait, être regardée comme une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin compte tenu de l’écart de voix entre les deux listes concurrentes et de la place de M. B… dans sa liste.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’élection de M. D… B… à l’issue des opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2026 à Portiragnes ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Goursaud, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026
La rapporteure,
Le président,
A. Marcovici
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juin 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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