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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2026, n° 2601707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. A… F… et Mme E… C…, représentés par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d’avocats Clément, Malbec, Conquet, demandent au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de constater les désordres affectant leur propriété, située 27 avenue des Plages sur le territoire de la commune de Roquefort-des-Corbières (Aude), à la suite des travaux de voirie exécutés pour la commune entre le dernier trimestre 2024 et le premier trimestre 2025, de rechercher l’origine et les causes de ces désordres et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Ils soutiennent que :
- les travaux réalisés pour la commune ont modifié le profil et le revêtement de la chaussée ainsi que le réseau d’évacuation des eaux pluviales, ce qui provoque une accumulation anormale d’eau et des infiltrations sur leur propriété ainsi que des nuisances sonores ;
- la demande d’expertise présente un caractère utile.
Par deux mémoires, enregistrés les 13 et 14 avril 2026, la commune de Roquefort-des-Corbières, représentée par la société civile professionnelle (SCP) HG&C avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose qu’en l’absence de fait générateur qui lui soit imputable et de lien de causalité entre les travaux réalisés et les désordres allégués, sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il ne peut ainsi notamment faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. La demande d’expertise présentée par M. F… et Mme C… tend, d’une part, à faire déterminer l’origine des désordres constatés sur leur propriété à la suite de la réalisation pour la commune de Roquefort-des-Corbières de travaux d’aménagement de la rue du Rocher de Cancale, lesquels auraient eu pour effet de modifier l’écoulement des eaux pluviales et de provoquer des infiltrations dans leur immeuble. Si la commune soutient, au vu des conclusions de l’expert désigné par sa compagnie d’assurance, que les infiltrations constatées sur la propriété des requérants résultent d’un défaut propre à la porte d’entrée de l’immeuble, il ne résulte de l’instruction ni que l’existence d’un lien de causalité entre les travaux litigieux et les désordres constatés puisse être exclue, ni qu’un éventuel recours en responsabilité serait manifestement voué au rejet. La demande de désignation d’un expert présente donc un caractère utile et entre dès lors dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. La demande des requérants vise, d’autre part, à faire porter les opérations d’expertise sur les nuisances sonores qu’ils estiment subir depuis la modification du revêtement de la chaussée de la voie publique au droit de leur immeuble. Ils n’apportent cependant aucun élément de nature à établir l’existence ou l’aggravation de telles nuisances. Dans ces conditions, les conclusions de la requête doivent être rejetées en tant qu’elles tendent à confier pour mission à l’expert qu’il se prononce sur les nuisances sonores subies par les requérants.
Sur les frais liés au litige :
5. En l’état actuel du litige, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant la qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par la commune de Roquefort-des-Corbières doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. D… B… est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
se rendre sur les lieux : 27 avenue des Plages à Roquefort-des-Corbières (11540) ;
procéder à un relevé précis des désordres affectant l’immeuble appartenant à M. F… et Mme C…, en précisant leur date d’apparition ;
donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres relevés, en précisant notamment s’ils résultent des travaux de voirie exécutés pour la commune de Roquefort-des-Corbières fin 2024 – début 2025 ; en cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. F…, de Mme C… et de la commune de Roquefort-des-Corbières.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Roquefort-des-Corbières tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… F…, à Mme E… C…, à la commune de Roquefort-des-Corbières et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 7 mai 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026,
L’attaché,
Médéric Arias
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