Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 déc. 2025, n° 2508226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 novembre et 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a retiré la carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée en ce qu’il demande la suspension d’une décision de retrait d’une carte de résident ; l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté contesté met fin au statut de résident de longue durée dont il bénéficiait depuis de nombreuses années, affectant immédiatement sa situation administrative, ses droits sociaux, sa stabilité personnelle et familiale et sa capacité à organiser sa vie en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision contestée a été prisé à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de preuve d’une procédure contradictoire complète et effective, portant sur l’ensemble des griefs retenus et des conséquences envisagées ; la décision méconnaît les articles L. 412-10 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est entachée d’une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard du même article en ce que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ; le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision méconnait l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne comporte aucune analyse relative à la durée de son séjour en France.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2508225 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le lundi 8 décembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Bonneville-Arrieux, substituant Me Astié, représentant M. A…, qui confirme ses écritures ;
- les observations de Mme C…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 7 septembre 1986, de nationalité marocaine, entré régulièrement en France le 23 avril 1991, a bénéficié d’une carte de résident le 12 décembre 2006 renouvelée de plein droit le 26 septembre 2016 et valable jusqu’au 26 juillet 2026. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a retiré sa carte de résident.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a retiré la carte de résident de M. A…. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension ainsi que celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Astié et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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