Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 mars 2026, n° 2602028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre le maintien dans son logement actuel.
Elle soutient que :
L’urgence est établie, compte tenu de la volonté du centre d’hébergement et de réinsertion sociale Sésame de l’évincer et la déplacer de manière punitive, et au regard des répercussions pour sa santé alors qu’elle en situation d’handicap psychique et atteinte d’épilepsie ;
Il y a une atteinte grave et manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que le centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Sésame qui héberge Mme A… B… dans un studio de la résidence Océanie au 208 avenue du général de Gaulle à Prades est une association loi de 1901 et, par suite, une personne morale de droit privé. Si ce CHRS participe au service public de l’accueil, de l’hébergement et de la réinsertion sociale et professionnelle des personnes en situation d’exclusion, les décisions prises par une personne morale de droit privé qui en assure la gestion n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée. Les actes de gestion locative prises par l’établissement à l’égard de ses usagers ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint de la maintenir dans son logement n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, des familles, de la santé et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mars 2026,
Le greffier,
D. Martinier
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