Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 27 févr. 2026, n° 2406987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mai 2024 et le 25 octobre 2025, M. A… E… B…, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de vérification des actes d’état civil du demandeur de visa par l’autorité consulaire française ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce que les documents d’état civil produits sont authentiques ;
- son identité et sa filiation sont établies par les éléments de possession d’état.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… E… B…, ressortissant libérien, réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 5 juin 2024. Le préfet du Val-d’Oise a fait droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de M. A… E… B…, qu’il présente comme son fils et resté au Libéria, par une décision en date du 13 décembre 2023. Par une décision du 8 février 2024, l’autorité consulaire française à Abidjan a refusé de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. A… E… B… afin de rejoindre son père en France. Par la présente requête, M. A… E… B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 29 avril 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Abidjan, à savoir que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil de M. A… E… B… comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (…) / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » Aux termes de l’article R. 434-34 du même code : « Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille de l’étranger doivent être munis du visa d’entrée délivré par l’autorité diplomatique et consulaire. L’autorisation du regroupement familial est réputée caduque si l’entrée de la famille sur le territoire français n’est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa. »
Lorsque le préfet a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, autorisé la venue d’un étranger dans le cadre de la procédure de regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire ne peut légalement refuser de délivrer au bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d’entrée sur le territoire français qu’en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l’identité et le lien familial entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article dispose quant à lui que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de son identité et de son lien de filiation à l’égard du regroupant, M. A… E… B… produit un certificat de naissance du 24 janvier 2021 enregistré sous le n°30-RB20180801-51162 du volume n°47-A selon lequel il est né le 2 août 2005 de l’union de M. F… E… B… et de Mme D…, ainsi que son passeport. Il produit également une autorisation de sortie du territoire du 12 février 2022 signée par Mme D… et un document non traduit du 16 février 2022 intitulé « notary certificate ». Pour remettre en cause l’identité du requérant et son lien de filiation à l’égard de M. F… E… B…, le ministre de l’intérieur fait valoir que le QR code sur le certificat de naissance renvoie à des numéros d’enregistrement n°30-RB20180801-22599 et de volume n°44-A différents. Toutefois, le requérant verse aux débats une copie de son certificat de naissance n°30-RB20240219-58584 du volume n°47-A délivré le 15 octobre 2025, dont le QR code renvoie à l’identité de M. A… E… B… et aux mêmes numéros d’enregistrement et de volume que ceux figurant sur la copie du certificat de naissance. De plus, les mentions inscrites sur la copie du certificat de naissance sont concordantes aussi bien avec son certificat de naissance qu’avec son passeport. Ainsi, la seule circonstance que le QR code du certificat de naissance, qui renvoie à l’identité de M. A… E… B… mais à des numéros d’enregistrement et de volume différents, n’est pas suffisante pour priver de caractère probant les actes d’état civil produits par l’intéressé. Dans ces conditions, l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec le regroupant doivent être tenus pour établis. Par suite, le requérant est fondé à soutenir, qu’en retenant le motif énoncé au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à M. A… C…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 29 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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