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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 févr. 2025, n° 2502612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A B demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre par le préfet du Val d’Oise le 1er mars 2002.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne () ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention () ».
3. L’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit en exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre par le préfet du Val d’Oise le 1er mars 2002 ne figure pas au nombre des décisions citées au point précédent. Il en résulte que, sans qu’ait d’incidence la circonstance que M. B est placé en rétention à la date de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif compétent pour en connaître est celui dans le ressort duquel est situé son lieu de résidence. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. B était située, à la date de l’arrêté attaqué, à Corbeil-Essonnes, dans le département de l’Essonne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du Tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 24 février 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic2/
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