Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 5 mars 2026, n° 2506197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, à défaut de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
- la mesure d’éloignement méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces présentées par la préfète de l’Hérault ont été enregistrées le 8 janvier 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Quémener, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Misslin, représentant M. B… A…
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant colombien né le 19 juin 2006 à Manizales (Colombie), est entré en Espagne le 26 mai 2022 sous couvert d’un passeport biométrique et déclare être entré en France le même jour. Il a sollicité le 29 avril 2025 son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, alors âgé de presque 16 ans, est entré en Espagne le 26 mai 2022 et a rejoint la France le même jour, accompagné de ses deux frères mineurs et de sa mère venue rejoindre son époux, un ressortissant français avec lequel elle s’est mariée le 17 juin 2021. Il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée le requérant vivait avec sa mère, désormais titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe de ressortissant français, son beau-père de nationalité française et ses deux frères dont le plus jeune, né en 2019, a également la nationalité française. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que M. B… A… a été scolarisé dès son entrée en France au lycée Jules Guesde de Montpellier en classe de seconde au sein d’une unité pédagogique pour allophones arrivants, puis a poursuivi sa scolarité en classe de seconde au sein du lycée Jean Monnet et en classe de première au lycée Georges Pompidou. Il est inscrit, pour l’année 2025-2026, en classe de Terminale. En outre, il s’est engagé dans un club de boxe au sein duquel il démontre un comportement irréprochable, parle français sans difficulté, ainsi qu’en attestent ses diplômes d’Etudes en Langue Française DELF A2 et B1 obtenus en 2023 et 2024 et révèle une parfaite intégration ainsi que le soulignent plusieurs témoignages produits au dossier. S’il est vrai qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans en Colombie, il n’est toutefois pas contesté qu’il n’a jamais entretenu de relation affective avec son père qui s’est séparé de sa mère alors qu’il n’avait que six mois. Ainsi eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, tenant notamment à son âge, à son intégration, notamment scolaire, et à ses fortes attaches familiales en France où se trouve son foyer familial, composé de sa mère, son beau-père et ses frères, M. B… A… est fondé à soutenir que le refus d’admission au séjour pris à son encontre a porté au droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision lui a été opposée et a, par suite, méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision en date du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour à M. B… A…. De même par voie de conséquence, que les décisions par lesquelles le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… A… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir dans un délai de huit jours d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B… A… de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de délivrer à M. B… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 1 200 ( mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère
M. Nicolas Huchot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La Présidente-rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier
D.Martinier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026
Le greffier,
D.Martinier
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