Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2026, n° 2603468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2511736 du 10 octobre 2025 en enjoignant à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que l’ordonnance du 10 octobre 2025 du juge des référés n’a pas été exécutée, aucune date de rendez-vous ne lui ayant été communiquée à la suite de cette ordonnance.
La préfète du Rhône a produit une pièce, enregistrée le 25 mars 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2511736 du 10 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bon- Mardion, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Par l’ordonnance visée ci-dessus du 10 octobre 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A… C… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. La préfète justifie avoir accordé un rendez-vous en préfecture à l’intéressé, afin qu’il dépose sa demande de titre de séjour, à la date du 19 mai 2026. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par le requérant.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. A… C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 26 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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