Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2307427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307427 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, la SAS Partager la Croissance (PLC), représentée par Me Boudriot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, pour des montants respectifs, en droits, de 3 131 667 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et de 1 699 553 euros au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 100 euros hors taxes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne les rappels de taxe sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, les prestations de services réalisées par la société Géo France Finance (GFF) au titre de l’exercice n-1 ont été réglées en 2016, dès lors qu’il ressort de sa comptabilité que l’A-nouveau du compte fournisseur GFF s’élevait à 35 402 631,09 € TTC au 1er janvier 2016 et qu’elle a versé à cette société la somme de 18 790 000 € TTC au cours de l’année 2016 ;
- en ce qui concerne les rappels de taxe sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, elle produit l’ensemble des factures justifiant l’abandon des rappels contestés et que l’administration avait regardés comme des opérations de financement d’actions d’économie d’énergie sans aucune taxe facturée, ou avec une taxe partiellement facturée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer à hauteur du montant dégrevé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- un dégrèvement de 1 699 553 euros en droit et de 91 776 euros d’intérêts de retard, soit un total de 1 791 329 euros, a été prononcé au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- pour le surplus des conclusions, le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boudriot, représentant la SAS Partager la Croissance.
L’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2025, a été présentée par la SAS Partager la Croissance.
Considérant ce qui suit :
La SAS Partager la Croissance est spécialisée dans la vente de certificats d’économies d’énergie et a pour unique activité le financement d’actions d’économies d’énergie. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l’issue de la procédure de rectification contradictoire mise en œuvre en application des dispositions des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 20 décembre 2019, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, et par une proposition de rectification du 24 juillet 2020, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. La SAS Partager la Croissance a formulé des observations auxquelles l’administration a répondu le 8 octobre 2020. Les rappels de taxe ont été mis en recouvrement le 15 décembre 2020 pour un montant global de 7 862 983 euros. Après avoir présenté des réclamations préalables restées sans réponse, la SAS Partager la Croissance demande au tribunal de prononcer la réduction de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour des montants respectifs, en droits, de 3 131 667 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et de 1 699 553 euros au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que, par un avis du 22 décembre 2023, postérieur à l’introduction de la requête, l’administration a accordé à la SAS Partager la Croissance le dégrèvement de 1 699 553 euros en droits et de 91 776 au titre des intérêts de retard, soit un total de 1 791 329 euros, correspondant au montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Dès lors, les conclusions à fin de réduction présentées par la société requérante sont devenues sans objet à due concurrence du dégrèvement prononcé et il n’y a pas lieu d’y statuer dans cette mesure.
Sur le surplus des conclusions en réduction :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « I. 1. a taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (…) 2. La déduction peut être opérée : / a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ; / (…) ». Aux termes du 1 du I de l’article 289 du même code, dans la même rédaction : « Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers ». Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que, si le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le prestataire de services, il ne peut être exercé que lorsque le bénéficiaire des prestations s’est acquitté du prix demandé et qu’il détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée.
Au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, la SAS Partager la Croissance conteste uniquement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la déduction de taxe qu’elle avait opérée sur des facturations émises par sa société-mère, la société Géo France Finance (GFF), concernant les opérations d’économies d’énergie financées en son nom. La société requérante soutient que les prestations de services réalisées par la société GFF au titre de l’exercice n-1 ont été réglées en 2016, ce qui ressortirait de sa comptabilité, en ce que l’A-nouveau du compte fournisseur GFF s’élevait à 35 402 631,09 € TTC au 1er janvier 2016, et en ce qu’elle a versé à cette société la somme de 18 790 000 € TTC au cours de l’année 2016. Toutefois, la SAS Partager la Croissance, sur qui pèse la charge de la preuve de l’exactitude de ses écritures comptables, n’apporte aucune pièce, notamment aucune facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, ou élément de nature à justifier de la taxe acquittée, que ce soit dans sa requête ou même dans sa note en délibéré. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle se serait acquittée auprès de la société GFF.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Partager la Croissance n’est pas fondée à demander la réduction, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la SAS Partager la Croissance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer que les conclusions de la requête de la SAS Partager la Croissance à concurrence du dégrèvement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcé dans les conditions énoncées au point 2 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Partager la Croissance et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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