Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2525743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 18 septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me De Sa-Pallix, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au renouvellement de ce document jusqu’au jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui-même en cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle totale ou caducité de sa demande.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière depuis le 20 mai 2025, qu’il ne peut exercer d’activité professionnelle ni subvenir aux besoins de son fils mineur bénéficiaire de la protection internationale ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la procédure étant irrégulière ;
— elle est entachée d’incompétence de son auteur et méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et administrative ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée le 6 septembre 2025 sous le n° 2525747 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 septembre 2025 en présence de M. Patfoort, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Merino,
— les observations de Me Djemaoun, substituant Me De Sa-Pallix, représentant M. C…, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 18 septembre 2025, à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2019. Son fils mineur, A… C…, a également été admis au bénéfice de la même protection par une décision de l’OFPRA du 8 mars 2021. Toutefois, compte tenu de la condamnation pénale de M. D… C… à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis prononcée par la cour d’appel de Paris le 6 avril 2021 pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de moins de quinze ans, l’OFPRA a mis fin à sa protection par une décision du 4 août 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 mai 2022. La demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable le 27 octobre 2023. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination dans l’hypothèse d’une exécution d’office de cette mesure d’éloignement. Cet arrêté a été partiellement annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2024, n° 2413881/3-1 en tant seulement qu’il obligeait M. C… à quitter le territoire français et fixait le pays de destination au motif que son fils bénéficie de la protection subsidiaire. Ce jugement a été assorti d’une injonction adressée à l’autorité administrative compétente de réexaminer la situation de l’intéressé dans le délai de deux mois. Le 20 novembre 2024, M. C… s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 19 mai 2025 par les services de la préfecture de police. Il déclare avoir, à cette occasion, sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’un enfant mineur non marié bénéficiaire d’une protection subsidiaire, et en raison de la fixation du centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de procéder au renouvellement de ce document jusqu’au jugement au fond.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’accorder à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
M. C… soutient que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière depuis le 20 mai 2025, qu’il ne peut exercer d’activité professionnelle ni subvenir aux besoins de son fils mineur bénéficiaire de la protection internationale et qu’il se trouve en situation de grande précarité. Toutefois, alors qu’il est constant que le requérant a été privé du bénéfice de la protection subsidiaire à compter du 4 août 2021, date à laquelle son fils en bénéficiait déjà, ce n’est que le 20 novembre 2024 qu’il a, selon ses déclarations, présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant protégé au titre de l’asile, sans, par ailleurs, être en mesure de l’établir. Il n’est pas non plus établi que M. B… aurait informé la préfecture de police, avant le 20 novembre 2024, de ce que son fils bénéficiait d’une telle protection. Par suite, M. C… doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. C… doivent être rejetées.
Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me De Sa-Pallix.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Archives ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Service ·
- Marchés publics ·
- Communication ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Complice
- Police judiciaire ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Juridiction administrative ·
- Route ·
- Portée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action en responsabilité ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Confédération suisse ·
- Soudage ·
- Demande
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Ouvrage public ·
- Réalisation ·
- Déchet ménager ·
- Collecte ·
- Communauté d’agglomération ·
- Personnes ·
- Concession
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Royaume-uni ·
- Londres ·
- Langue française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Syndicat ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Offre ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Acheteur ·
- Tiré ·
- Critère ·
- Marches ·
- International ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Durée ·
- Critère ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Départ volontaire ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- Erreur
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Demande de justifications ·
- Administration ·
- Résultat ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Boni de liquidation ·
- Compte courant ·
- Finances publiques ·
- Abandon
- Fondation ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Commission ·
- Poste ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Secrétaire ·
- Emploi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.