Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 8 avr. 2025, n° 2203630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B D et Mme C D, représentés par Me Magrini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2022, par laquelle la maire de la commune de Fonsorbes a refusé de délivrer un permis de construire en vue de la construction d’une maison d’habitation ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune de Fonsorbes de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la commune de Fonsorbes, de prendre une nouvelle délibération pour acter d’un nouveau classement de la parcelle AW 70 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fonsorbes une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit manifeste au regard des article UC 1 et UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fonsorbes en raison du caractère urbanisé de la zone et de la construction d’une maison individuelle sur une parcelle mitoyenne ;
— par voie d’exception, la délibération approuvant le plan local d’urbanisme est illégale en ce que le classement de la parcelle AW 70 en zone UC2 non constructible est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’équipement et à la situation du terrain ;
— par voie d’exception, la délibération approuvant le plan local d’urbanisme est illégale en ce qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la commune de Fonsorbes, représentée par Me Courrech, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la décision étant insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir en ce qu’elle est confirmative de deux précédentes décisions de refus de permis de construire ayant le même objet et destinataires en date du 15 juillet 2021 et du 4 novembre 2021 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 24 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brouquière substituant Me Magrini, représentant les époux D et de Me Calmette, substituant Me Courrech représentant la commune de Fonsorbes.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme D ont déposé le 13 décembre 2021 une demande de permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle de type 5, avec garage et piscine, sur un terrain sis route de Lamasquère à Fonsorbes (Haute-Garonne) sur la parcelle cadastrée sous le n° AW 70, située en secteur UC2 du plan local d’urbanisme de la commune de Fonsorbes. Le dossier a été complété le 28 mars 2022. Par une décision du 28 avril 2022, la maire de la commune de Fonsorbes a refusé de délivrer le permis de construire au motif que le terrain d’assiette est situé dans la zone UC2 du plan local d’urbanisme, dont le règlement interdit une telle construction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ».
3. Par arrêté du 7 septembre 2021, la maire de la commune de Fonsorbes a donné délégation de fonctions et de signature à M. A E s’agissant du domaine de l’urbanisme, de l’étude et suivi des dossiers ainsi que de l’élaboration des dossiers relevant de ce domaine. Par suite, le moyen d’incompétence ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Fonsorbes relatif au caractère de la zone UC : « La zone UC couvre les secteurs de la commune partiellement ou totalement bâtis, de faible densité, qui n’ont pas vocation à se densifier et à se développer. Elle comprend deux secteurs : – Le secteur UC1, ensembles diffus d’habitations jouant le rôle de transition entre le territoire aggloméré et les espaces agricoles et naturels / – Le secteur UC2, quartiers résidentiels dont le niveau d’équipement n’est pas suffisant. Il englobe notamment les quartiers d’Aygoloungo et de Nouguéris, déconnectés du territoire aggloméré ». Aux termes de l’article UC 1 du même plan d’urbanisme intitulé « occupations et utilisations de sols interdites » : « Sont interdits, y compris hors de la zone inondable : – Les constructions et installations à usage : Industriel, D’entrepôts, D’exploitation agricole et forestière, D’artisanat à l’exception des cas fixés à l’article 2, De commerces de détail à l’exception des cas fixés à l’article 2, De commerce de gros. / – Les terrains de camping, de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, et les habitations légères de loisirs, / – Le stationnement des caravanes isolées, non lié à une habitation, /- L’ouverture et l’exploitation de carrières, / – Les dépôts de matériaux et de véhicules. / – Les excavations et exhaussements sont interdits / – En secteur UC2, toutes constructions sont interdites exceptées celles autorisées sous conditions à l’article 2. » Aux termes de l’article UC 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Fonsorbes relatif aux occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières : « () 2. En secteur UC2 : – Les constructions d’habitation existantes à la date d’approbation de la présente 2° révision, pourront faire l’objet d’une extension limitée à condition que l’emprise au sol ne dépasse passe pas 150 m² (extensions incluses) et sous réserve de ne pas créer un nouveau logement. / – Toutefois, pour les constructions d’habitation existantes dont l’emprise au sol est supérieure à 150 m² à la date d’approbation de la présente 2° révision, une extension limitée de 20 % de la surface bâtie existante sera autorisée. / – Les annexes (hors piscine) aux constructions d’habitation existantes sont autorisées à condition que leur emprise au sol n’excède pas 30 m² et qu’elles soient implantées à une distance maximale de 10 m de l’habitation. / – Les piscines sont autorisées à condition ne pas dépasser 50 m² d’emprise au sol et qu’elles soient implantées à une distance maximale de 10 m de l’habitation ».
5. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, la maire de la commune de Fonsorbes s’est fondé sur le motif tiré de ce que le terrain d’assiette du projet se situe dans la zone UC2, dans laquelle les constructions nouvelles ne sont pas autorisées, en application des articles 1 et 2 du règlement écrit de cette zone.
6. En l’espèce, il est constant que le permis de construire litigieux porte sur la construction d’une maison individuelle sur une parcelle située en zone UC 2. Toutefois, au regard des articles précités du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la commune de Fonsorbes, toutes constructions en zone UC2 sont interdites, excepté celles autorisées sous conditions à l’article 2, ledit article 2 autorisant seulement en zone UC2 l’extension des constructions existantes, d’annexes ou de piscines de moins de 50 m². Le projet des requérants portant sur une construction nouvelle ne rentre donc pas dans le champ des dispositions précitées. Dans ces circonstances, c’est sans méconnaitre les articles UC 1 et UC 2 du plan local d’urbanisme que la maire de la commune de Fonsorbes a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par ailleurs, la circonstance alléguée par les requérants qu’un permis de construire aurait été délivré sur une parcelle voisine du terrain d’assiette du projet litigieux est sans influence sur la légalité du refus de permis de construire attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit sera écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». Aux termes des dispositions de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Aux termes du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de Fonsorbes, en son point 2.1 relatif aux principes généraux et à la justification du zonage, des zones soumises à orientations d’aménagement et de programmation et du règlement : « La zone UC correspondant aux secteurs partiellement ou totalement bâtis : () un secteur UC2 déconnecté du reste du territoire aggloméré dans lequel le niveau d’équipement n’est pas suffisant. »
8. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d’urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. En l’espèce, les requérants allèguent que le secteur UC2 devrait autoriser les nouvelles constructions en raison de la desserte suffisante en réseaux et en ce que leur terrain est une dent creuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ne nie pas l’existence de réseaux mais constate leur insuffisance en raison du caractère sporadique des constructions de la zone. Par ailleurs, ce dernier précise que la zone UC qui couvre les secteurs partiellement ou totalement bâtis de faible densité n’a pas vocation à se développer afin de limiter la densification des secteurs d’habitat pavillonnaires diffus qui se sont développés en périphérie de la zone aggloméré du lieudit Aygoloungo y compris au niveau des dents creuses en raison des réseaux inadaptés et des surcoûts nécessaires pour leur mise à niveau. Il ressort ainsi du PADD et du rapport de présentation que l’intention de la commune est de recentrer l’urbanisation dans le centre-bourg et de restreindre fortement celle-ci dans des parties excentrées de la commune dont celui d’Aygolungo y compris les dents creuses, l’étalement urbain étant incompatible avec les orientations précitées du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Fonsorbes aurait entaché son plan local d’urbanisme d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En quatrième et dernier lieu, selon les dispositions de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () ".
11. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
12. En l’espèce, les requérants soutiennent que le plan local d’urbanisme de la commune de Fonsorbes, qui envisage une augmentation de sa population de plus de 2 % par an, est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Grande agglomération toulousaine, approuvé le 27 avril 2017, qui comprend la communauté d’agglomération Muretain agglo, dont fait partie la commune de Fonsorbes, et qui prévoit dans son document d’orientation et d’objectifs un objectif de production de logements de l’ordre de 940 à 1 130 logements par an jusqu’en 2030 afin d’absorber l’augmentation de 1,23 à 1,43 % de la population de la grande agglomération toulousaine. Il ressort également du document d’orientations et d’objectifs précité que le modèle de développement à l’horizon 2030 a pour objectif au-delà du secteur dénommé « ville intense », auquel appartient Fonsorbes, de localiser les extensions urbaines autorisées en continuité avec les espaces déjà urbanisés dans les plans locaux d’urbanisme notamment les développements en centres-bourgs et noyaux villageois, par rapport à l’urbanisation de territoires plus excentrés. Il ressort toutefois du PADD du plan local d’urbanisme de la commune de Fonsorbes, qu’est prévue la construction ou réhabilitation de cent-vingt logements par an, ce qui correspond au pourcentage de la population communale au sein du SCoT. Par suite, les prévisions du plan local d’urbanisme de la commune de Fonsorbes et le classement de la zone UC 2 comme interdisant les constructions nouvelles ne remettent pas en cause les prévisions du schéma de cohérence territoriale sur l’ensemble du territoire qu’il couvre. Ce moyen doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation du refus de permis de construire en date du 28 avril 2022. Leur requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions des requérants à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fonsorbes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme D. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fonsorbes tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C D et à la commune de Fonsorbes.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président, rapporteur,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSETLa greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2203630
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