Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2407617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2024 et 22 janvier 2026,
Mme C… B… et M. D… F… A…, agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur E… A…, représentés par Me Balg, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du
20 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à l’enfant mineur E… A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France demandé en qualité de mineur à scolariser ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— il n’a jamais été demandé au demandeur de visa de produire son bulletin scolaire pour justifier de son niveau d’excellence scolaire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation du demandeur de visa ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’enfant E… A…, francophone et bon élève, remplit toutes les garanties pour se voir délivrer le visa demandé afin de poursuivre sa scolarité en France en résidant chez ses grands-parents paternels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur deux autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés de ce que, d’une part, il existe un risque que le visa, sollicité pour scolariser en France un enfant mineur en France, soit détourné de son objet, aux fins de permettre à ce dernier de s’installer durablement auprès des personnes qui se sont vues confier l’exercice de l’autorité parentale sur cet enfant et, d’autre part, l’assurance maladie produite ne couvre pas l’ensemble des soins de santé durant la durée du séjour et ne constitue, dès lors, pas une réelle couverture du risque maladie.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
L’enfant mineur E… A… a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan
(Côte d’Ivoire), en qualité de mineur à scolariser. Par une décision du 20 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 19 mars 2024, dont
Mme B… et M. A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que la scolarisation en France d’enfants mineurs dont les parents résident à l’étranger relève d’un régime dérogatoire relevant de l’excellence académique, ce qui n’est pas le cas du demandeur qui n’a produit aucun relevé de notes. Cette décision comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le demandeur de visa n’a pas été invité à compléter les informations de son dossier. Toutefois, pour rejeter la demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas fondée sur l’absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l’instruction de son dossier. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’enfant E… A… doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an (…) ». En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France aux fins d’être scolarisé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, mais sur toute considération d’intérêt général, dans le cadre d’une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont les parents résident, en principe, à l’étranger, d’être scolarisé en France.
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant E… A…, né le
22 janvier 2013 et âgé de onze ans à la date de la décision attaquée, a été scolarisé au sein de l’école primaire publique « Cité des Caféiers », en classe de CE1 au titre de l’année 2022-2023, où il a obtenu la moyenne annuelle de 7,42, puis en classe de CE2 au titre de l’année 2023-2024 à l’issue de laquelle il a obtenu la moyenne annuelle de 7,03. Le certificat de scolarité versé à l’instance fait mention d’un travail « passable » et d’une « bonne conduite ». Ni ce seul document scolaire, ni la circonstance qu’il est francophone ne permettent pas d’établir l’excellence du parcours scolaire du demandeur de visa. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne produisent pas d’autres éléments relatifs à la scolarité du demandeur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant le recours dont elle était saisie pour le motif rappelé au point 2 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les demandes de substitutions de motifs présentées par le ministre de l’intérieur, que la requête de Mme B… et M. F… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. F… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. D… F… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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