Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2203814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 mars 2022, 20 juin 2022 et 22 avril 2024 sous le numéro 2203814, Mme E A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2022, par laquelle la directrice adjointe de la fondation Aulagnier a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ;
2°) d’enjoindre à la fondation Aulagnier de la réintégrer dans un poste d’adjoint administratif dans un délais d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la fondation Aulagnier la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis émis le 16 novembre 2021 par la commission consultative paritaire ne lui pas été communiqué et que, par suite, ni la consultation, ni la régularité de la composition de cette commission, ne sont établies ;
— elle méconnait son droit au reclassement, dès lors qu’elle a été, à plusieurs reprises, déclarée inapte à exercer son emploi d’aide-soignante sans qu’aucune procédure de reclassement n’ait été mise en œuvre alors même qu’elle était médicalement apte à occuper un poste administratif et que les propositions d’aménagement de poste qui lui ont été faites étaient incompatibles avec sa condition physique.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 mai 2023, 22 mai 2023 et 10 mai 2024, la fondation Aulagnier, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le numéro 2301262, Mme E A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, par laquelle la fondation Aulagnier a rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant au versement d’une somme de 86 973,12 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa situation professionnelle d’aide-soignante contractuelle ;
2°) de condamner la fondation Aulagnier à lui verser une somme de 86 973,12 euros en réparation des préjudices subis, sauf à parfaire, assortie des intérêts capitalisés à compter de la date de réception de la demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de la fondation Aulagnier la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la fondation Aulagnier a commis une faute, dès lors qu’elle aurait dû lui proposer un reclassement dès octobre 2017 et qu’elle s’est ainsi placée elle-même, par son inaction, dans l’obligation de devoir la licencier pour inaptitude physique en janvier 2022 ;
— cette faute lui a causé un préjudice moral évalué à 3 000 euros, dès lors que l’absence de reclassement depuis 2017 l’a maintenue dans une situation précaire ;
— cette faute lui a causé un préjudice de carrière évalué à 73 340,84 euros correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle aurait dû percevoir à compter de septembre 2017, date de sa première demande de reclassement, et la rémunération qu’elle a réellement perçue ;
— cette faute lui a causé un préjudice financier évalué à 13 632,28 euros correspondant aux traitements qu’elle était en droit de recevoir si elle n’avait pas été irrégulièrement licenciée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, la fondation Aulagnier, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de M. Robert, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— les observations de Me Arvis, représentant Mme A ;
— et les observations de Me Neven, substituant Me Lacroix, représentant la fondation Aulagnier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A a été recrutée par la fondation Aulagnier en qualité d’aide-soignante sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée signé le 12 novembre 2009, puis d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er mai 2010. Par une décision du 5 janvier 2022, la directrice adjointe de la fondation Aulagnier a prononcé son licenciement pour inaptitude physique. Par un courrier du 27 septembre 2022, reçu le 28 septembre 2022, Mme A a adressé à cette fondation une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de fautes commises dans la gestion de sa carrière. Par les présentes requêtes, Mme A demande l’annulation de la décision du 5 janvier 2022 ainsi que la condamnation de la fondation Aulagnier à lui verser une somme de 86 973,12 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2203814 et n°2301262 concernent une même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n°2203814 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B C, directrice adjointe de la direction commune entre la fondation Aulagnier et l’EHPAD « Les Marronniers », qui bénéficiait d’une délégation de signature à cette fin en vertu d’une décision DC n°06/2018 en date du 27 décembre 2018, régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 30 avril 2019. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à l’espèce : " I.- Une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels mentionnés à l’article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé agissant au nom de l’État. Il en confie la gestion à l’un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département. / () / Les commissions consultatives paritaires comprennent, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants des personnels mentionnés à l’article 1er. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. () / II.- La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2,41-5 et 41-6 ainsi que sur : 1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai ; () « . Aux termes de l’article 34 de l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière : » Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance. / Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d’un mois aux membres de la commission. ".
5. La fondation Aulagnier a produit le procès-verbal de la commission administrative paritaire du 16 novembre 2021 ayant émis un avis favorable au licenciement de Mme A. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ladite commission ne s’est pas prononcée sur sa situation. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que cet avis soit spontanément communiqué à l’agent intéressé. Au demeurant, alors que la décision attaquée mentionne qu’elle est accompagnée de l’avis de de la commission administrative paritaire précité, Mme A ne démontre, ni même n’allègue, qu’elle aurait sollicité la communication de cette pièce. Enfin, il ne ressort pas des termes de ce procès-verbal que la commission administrative paritaire se serait réunie dans des conditions irrégulières ou que sa composition serait irrégulière. Par ailleurs, ce procès-verbal a été signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint de la commission, conformément aux dispositions citées au point 4. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, si Mme A soutient que les propositions d’aménagement de poste qui lui ont été présentées par la fondation Aulagnier à partir de 2017 étaient incompatibles avec son état de santé, ce moyen est inopérant, dès lors que la décision attaquée n’est pas fondée sur les refus de Mme A d’occuper un poste aménagé, mais sur son inaptitude définitive à exercer les fonctions d’aide-soignante pour lesquelles elle avait été recrutée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17-1 du décret du 6 février 1991 précité, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I.- Lorsqu’à l’issue d’un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, l’autorité investie du pouvoir de nomination convoque l’intéressé à l’entretien préalable prévu à l’article 43 et selon les modalités définies au même article. / Si l’autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, de licencier l’agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 42. Cette lettre informe également l’intéressé qu’il peut présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 42 et lui indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. / II.-Si l’agent présente une demande écrite de reclassement, l’administration lui propose un reclassement dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents. / Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, un emploi relevant d’une catégorie inférieure. / L’emploi proposé est adapté à l’état de santé de l’agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l’aptitude de l’agent à occuper d’autres fonctions dans son administration. / L’offre de reclassement concerne les emplois relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise. () ». Selon les dispositions de l’article 17-2 du même décret : « I.-Lorsque, à l’issue du délai prévu au III de l’article 17-1, le reclassement n’est pas possible ou lorsque l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou s’il n’a pas formulé de demande écrite dans le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 17-1, l’agent est licencié au terme du préavis prévu à l’article 42. () ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de procéder à une recherche de reclassement que lorsque l’agent, auquel elle a notifié sa décision de le licencier et l’a invité à présenter une demande écrite de reclassement, a présenté une telle demande et que cette recherche ne peut être alors engagée que postérieurement à la lettre de notification de la décision de licenciement. Dès lors l’administration n’est ainsi tenue de procéder à une recherche de reclassement qu’après que l’agent, invité à le faire dans la décision de licenciement, a présenté une demande en ce sens.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de licenciement du 5 janvier 2022 a été prise en application de l’article 17-1 du décret du 6 février 1991 précité et qu’elle informe Mme A qu’elle peut présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai d’un mois correspondant à la moitié de la durée de son préavis, et lui indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. Par un courrier du 2 février 2022, la requérante a sollicité son reclassement dans le corps des adjoints administratifs hospitaliers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’aucun poste relevant de ce grade n’était disponible au sein de la fondation Aulagnier, qui ne comporte que neuf postes administratifs, et que, devant cette impossibilité de la reclasser en interne, ladite fondation a, par courriel du 9 mars 2022, contacté les neuf autres établissements publics du groupement de coopération social et médico-social du département des Hauts-de-Seine afin de rechercher d’éventuelles vacances de poste d’adjoint administratif au sein de ces établissements. Dans ces conditions, Mme A ne peut soutenir que la fondation Aulagnier aurait manqué à son obligation de reclassement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de de la décision du 5 janvier 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fondation Aulagnier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la fondation Aulagnier demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Sur la requête n°2301262 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
12. La décision implicite de rejet née en l’absence de réponse à la demande indemnitaire préalable adressée par Mme A à la directrice de la fondation Aulagnier a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions précédemment visées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, il n’y a pas lieu pour le juge ni d’examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions d’annulation de telles décisions.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
13. Toute illégalité commise par l’administration constitue, en principe, une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
14. Mme A soutient que, en raison de l’évolution de son état de santé, la fondation Aulagnier aurait dû lui proposer un reclassement dès 2017. En ce sens, elle produit notamment un certificat établit par un médecin du travail le 19 octobre 2017 indiquant qu’elle était définitivement inapte au poste d’aide-soignante et préconisant un reclassement sur un poste administratif. Toutefois, il ressort des dispositions citées au point 7 que seul un médecin agréé peut constater qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi et, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, saisi par la fondation Aulagnier à la suite du certificat médical précité, le médecin agrée a estimé, par un avis du 13 juin 2018, que Mme A était apte à occuper son poste d’aide-soignante avec restrictions. Par suite, ladite fondation a, par courrier du 5 septembre 2018 puis des mises en demeure des 20 septembre 2018 et 26 février 2020, invité Mme A à réintégrer son poste d’aide-soignante sur un poste aménagé au regard de ces restrictions. A la suite du refus de Mme A de réintégrer ce poste aménagé, la fondation Aulagnier a saisi de nouveau le médecin agrée, lequel a estimé, par un avis du 26 janvier 2021, que la requérante était définitivement inapte à exercer ses fonctions d’aide-soignante et devait être reclassée « à un poste non sollicitant physiquement, de type administratif ». Dans ces conditions, ce n’est qu’à compter de cette date qu’il incombait à son employeur d’initier la procédure de reclassement exposée au point 7. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la fondation Aulagnier aurait commis une faute en ne lui proposant pas un reclassement dès 2017.
15. En l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de la fondation Aulagnier les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fondation Aulagnier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la fondation Aulagnier demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2203814 et n°2301262 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la fondation Aulagnier présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la fondation Aulagnier.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller.
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
D. RobertLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203814 – N°230126
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