Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 2 avr. 2026, n° 2500519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Martinique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 4 octobre 2025 et le 14 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de recettes, émis par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique le 5 février 2025, en vue d’obtenir le paiement de la somme de 7 827 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active, qui lui a été réclamé pour la période du 1er juin 2022 au 31 août 2023, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours préalable exercé le 26 mai 2025, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
Il soutient que l’indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé n’est pas justifié, dès lors qu’il a conservé une résidence stable et effective sur le territoire français entre le 1er juin 2022 et le 31 août 2023.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces, le 22 septembre 2025.
La requête a été régulièrement communiquée à la collectivité territoriale de Martinique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active du 1er juin 2022 au 31 août 2023. A la suite d’un contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales de la Martinique en mai et juin 2024, il a été constaté que M. B… avait déménagé en Belgique, à compter du 19 juin 2022, sans en informer le service, et avait ainsi indûment perçu le revenu de solidarité active, pendant toute la période du 1er juin 2022 au 31 août 2023. Pour procéder au recouvrement de cet indu, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a émis, le 5 février 2025, à l’encontre de M. B…, un titre de recettes, d’un montant de 7 827 euros. M. B… a exercé, le 26 mai 2025, contre ce titre de recettes, un recours préalable, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de recettes du 5 février 2025, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours préalable, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme qui lui est réclamée.
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois […]. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France.
4. Il résulte de l’instruction que, pour retenir que M. B… avait déménagé en Belgique à compter du 19 juin 2022, la contrôleuse assermentée de la caisse d’allocations familiales de la Martinique s’est essentiellement fondée sur la consultation des relevés de compte bancaire de M. B…, dont il ressort que toutes les opérations sur la période de juin 2022 à avril 2024 étaient effectuées en Belgique, ainsi que sur les propres déclarations de l’intéressé qui a admis, lors de deux entretiens téléphoniques le 11 juin 2024 et le 20 juin 2024, résider en Belgique depuis juin 2022. Si M. B… entend revenir sur ces déclarations, la circonstance que la réservation de son billet d’avion de Fort-de-France à Bruxelles était assortie d’un vol retour, prévu le 13 juillet 2022, ne suffit pas à démontrer que M. B… serait effectivement revenu sur le territoire français à cette date. De même, la circonstance que M. B… ait signé un contrat d’engagements réciproques, dans les locaux de l’antenne territoriale d’insertion du Lamentin, le 12 mai 2023, si elle permet d’établir que M. B… était ponctuellement présent sur le territoire français à cette date, ne suffit pas à établir qu’il y aurait conservé une résidence stable et effective. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’indu de revenu de solidarité active serait injustifié.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à contester la légalité du titre de recettes, émis par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique le 5 février 2025, en vue d’obtenir le paiement de la somme de 7 827 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active, qui lui a été réclamé pour la période du 1er juin 2022 au 31 août 2023. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la collectivité territoriale de Martinique.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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