Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 sept. 2025, n° 2515113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | groupe Alliance Démocratique à Villemomble ( ADAV ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, le groupe Alliance Démocratique à Villemomble (ADAV) demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Villemomble de suspendre sans délai la distribution du prochain numéro du magazine municipal « Villemomble & Vous » de septembre 2025 ;
2°) d’ordonner au maire de publier leur tribune d’opposition dans ce numéro ;
3°) de prendre toute mesure nécessaire pour garantir le respect du droit d’expression des élus et du pluralisme dans le journal municipal.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, en raison de la distribution imminente du magazine municipal dans une dizaine de jours ;
- la décision de refus de publication de leur tribune porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression des élus de l’opposition et à l’intérêt des habitants de recevoir l’expression de l’ensemble des groupes politiques au sein de la commune, dès lors que le rapprochement avec l’autre groupe d’opposition n’est prévu que le 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. (…) ».
4. Le groupe municipal d’opposition Alliance Démocratique à Villemomble (ADAV) a transmis le 28 août 2025, dans les délais, sa tribune d’expression au maire pour le numéro du magazine municipal « Villemomble & Vous » prévu pour le mois de septembre 2025. Par un courriel du même jour, le service de communication de la mairie les a informés qu’en raison de leur rapprochement en septembre 2025 avec le groupe Union pour l’Avenir de Villemomble (UAV), porté à leur connaissance par un tract, les requérants ne disposaient plus de tribune d’opposition en tant que groupe dans le magazine municipal. Le groupe ADAV demande au juge des référés d’enjoindre au maire de Villemomble de suspendre sans délai la distribution du numéro du magazine municipal en cause afin d’y publier leur tribune, dès lors que le rapprochement avec l’UAV n’est prévu que le 26 septembre 2025.
5. Toutefois, l’absence de publication de la tribune en cause relative aux élections municipales à venir, ne caractérise pas, eu égard au caractère mensuel du magazine municipal et en l’absence de circonstances particulières exigeant, eu égard au contenu du texte et à ses termes, que ses lecteurs en aient connaissance lors de sa distribution voire les jours suivants, une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention à quarante-huit heures du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du groupe ADAV doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du groupe Alliance Démocratique à Villemomble (ADAV) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupe Alliance Démocratique à Villemomble (ADAV).
Copie en sera adressée pour information à la commune de Villemomble.
Fait à Montreuil, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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