Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 avr. 2026, n° 2602811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui remettre, sans délai une attestation de prolongation ou tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler légalement.
Il soutient que l’urgence est établie par l’expiration imminente de son attestation de prolongation d’instruction et de l’impossibilité légale de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il expose qu’une attestation de décision favorable lui a été remise le 9 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que la préfecture des Pyrénées-Orientales a remis, le 9 avril 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de décision favorable à M. B…. Ainsi les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet des Pyrénées-Orientales de remettre à M. B… une attestation de prolongation ou tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler légalement, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées pour M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à au préfet des Pyrénées-Orientales.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
C. Touzet
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