Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2301891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 9 octobre 2023 et
29 novembre 2024, Mme A E, représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour l’autorisant à travailler en Guyane, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, puis de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence et insuffisamment motivé ;
— il est fondé sur des faits matériellement inexacts et entaché d’incompétence négative ; il est pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Guyane représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante haïtienne, conteste l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour.
2. En premier lieu, la signataire de l’arrêté contesté, Mme D, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté
n° R03-2023-03-23-00001 du 23 mars 2023 publié le même jour, d’une subdélégation de
M. C, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme B. Il n’est pas établi que cette dernière n’était pas absente ou empêchée et
M. C disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022 publié le 19 septembre suivant, qui n’a été abrogé qu’à compter de la publication de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, pour refuser d’admettre Mme E au séjour, le préfet a mentionné sa demande présentée sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a fait état notamment de la date de son entrée en France, des éléments de sa situation familiale et de l’absence d’activité professionnelle. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, à l’appui du moyen tiré de l’erreur de fait, Mme E se borne à exposer les éléments de sa situation personnelle, sans précisions sur les erreurs alléguées. En tout état de cause, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. Il ne ressort pas davantage des éléments du dossier qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () ». En vertu de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
6. Née le 14 février 1989, Mme E justifie par des pièces médicales être entrée en France au plus tard en septembre 2016. Si elle a une fille née le 23 octobre suivant, reconnue par anticipation par un Français avec lequel elle ne vit pas, en se bornant à produire le passeport du père et la requête adressée au juge aux affaires familiales le 9 octobre 2023 postérieurement à l’arrêté contesté, elle ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens entre le père et l’enfant. Il ressort au demeurant de cette requête que le père « se désintéresse totalement de son enfant ». Dans ces conditions, Mme E, qui ne dispose d’aucune autre attache familiale en France, peut poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment en Haïti, où résident les membres de sa famille et où elle a vécu l’essentiel de sa vie jusqu’à l’âge de
vingt-sept ans. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour de l’intéressée, qui s’est maintenue en France en dépit du rejet de sa demande d’admission au séjour le 26 février 2019, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, dans les circonstances exposées au point précédent, le préfet n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de la fille de Mme E, qui peut repartir avec sa mère. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent, dès lors, qu’être écartés. Les stipulations de l’article 9 de la même convention, qui créent seulement des obligations entre Etats, ne peuvent être utilement invoquées. Il en va de même des stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que le refus d’admission au séjour n’a pas pour objet de mettre en œuvre le droit de l’Union européenne.
8. En dernier lieu, l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la possibilité d’admission exceptionnelle au séjour de l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. En admettant que le préfet aurait entendu se prononcer sur la possibilité d’admettre Mme E au séjour sur le fondement de ces dispositions, qu’il a visées, aucun des éléments exposés au point 6 ne constituent, par eux-mêmes ou dans leur ensemble, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Le préfet ne s’est donc pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de l’intéressée en refusant de l’admettre au séjour sur ce fondement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2023. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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