Désistement 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 mai 2025, n° 2504604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente de la délivrance de sa carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Hug qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement et en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, M. A déclare se désister de ses seules demandes aux fins de suspension et d’injonction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504540 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 :. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504604
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