Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juin 2025, n° 2505671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 5 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation d’instruction de sa demande ou , à titre subsidiaire, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant soudanais né en 1992, s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 19 juin 2024. Il a déposé, auprès des services de la préfecture des Yvelines, une demande de titre de séjour, et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 novembre 2024 au 11 mai 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation d’instruction de sa demande ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé avec succès une demande de titre de séjour au plus tard le 12 novembre 2024 et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 mai 2025. Par suite, en vertu des dispositions combinées et précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne à l’issue d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande. Par suite, les mesures sollicitées sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505671
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