Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2500679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 14 novembre 2025, M. B… A… représenté par Me Albertini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 3 avril 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Corse a d’une part, prononcé son expulsion du territoire français et d’autre part, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, dans un délai de deux mois, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte si nécessaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la procédure ayant abouti à la réunion de la commission d’expulsion qui s’est tenue le 10 février 2025 est irrégulière ; en effet, il n’a été convoqué devant ladite commission que dans un délai très bref, ne lui permettant pas de préparer utilement sa défense et sa demande de report lui a été refusée ; aucune pièce de son dossier pénal ou administratif ne lui a été préalablement adressée ; ainsi cette procédure est entachée d’un vice substantiel affectant ses droits de la défense ;
- l’arrêté prononçant son expulsion méconnait les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside régulièrement sur le territoire national depuis plus de 20 ans et qu’aucune des exceptions légales prévues par ces dispositions ne lui est applicable ; en tout état de cause, le préfet de la Haute-Corse ne pouvait fonder sa décision sur ces dispositions dès lors qu’elles sont plus restrictives que celles qu’elles ont remplacées, le principe de non rétroactivité des lois plus dures s’y opposant ; l’arrêté est ainsi entaché d’une erreur de droit dès lors, qu’à la date à laquelle les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis, il bénéficiait encore de la protection prévue par les anciennes dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son comportement ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
- l’arrêté contesté est manifestement disproportionné au regard de sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et notamment que :
- sa convocation à la commission d’expulsion a été signée par une autorité compétente ;
- il a fait l’objet de huit condamnations, pour un total de 4 ans et 11 mois d’emprisonnement, dont la dernière, le 21 septembre 2022 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Bastia pour « violence, aggravée par trois circonstances, suivie d’incapacité supérieur à 8 jours », faits réprimés par l’article 222-12 alinéa 26 du code pénal, lequel prévoit une peine d’emprisonnement de 10 ans ; entre 2005 et 2022, son comportement fait apparaitre une montée en puissance de la gravité des faits commis et de l’agressivité de l’intéressé ; enfin, les faits commis il y a moins de 3 ans sont récents et la récidive est intervenue moins de 2 ans après la commission de faits similaires ; son analyse psychiatrique réalisée en 2022, révèle une potentielle « dangerosité », des « traits de pervers narcissique » ainsi qu’un « profil addictif » ; ainsi, au regard de la nature des faits commis, de leur nocuité et de leur réitération, la présence de M. A…, en France, constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public, son comportement laissant craindre un nouveau passage à l’acte ;
- il est célibataire et sans charge de famille et entretient une relation de concubinage avec une ressortissante marocaine, leur vie familiale peut donc se reconstituer au Maroc où l’intéressé conserve des attaches familiales, l’arrêté contesté ne méconnait donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cette requête audiencée le 28 novembre 2025 a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de cette audience publique :
le rapport de Mme Baux,
les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 22 mars 1980, est entré en France le 18 mai 2001. Par un courrier en date du 9 janvier 2025, le préfet de la Haute-Corse a convoqué l’intéressé devant la commission d’expulsion réunie le 10 février suivant. En dépit d’un avis défavorable de la commission, par deux arrêtés du 3 avril 2025, notifiés le 28 avril suivant, dont M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a prononcé son expulsion du territoire français, lui a retiré son titre de séjour valide jusqu’au 7 mai 2027 et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. Aux termes de l’article R. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-1. ». Aux termes de l’article R. 632-5 de ce code : « La notification du bulletin mentionné à l’article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l’étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police. Le bulletin de notification est remis à l’étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d’expulsion soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l’établissement pénitentiaire. L’étranger donne décharge de cette remise. Si la remise à l’étranger lui-même n’a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier et de la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, que c’est par un courrier daté du 9 janvier 2025 intitulé « bulletin de notification d’une procédure d’expulsion », que le préfet de la Haute-Corse a procédé à la convocation de M. A… devant la commission d’expulsion devant se réunir, le 10 février suivant. Si le requérant soutient que cette convocation lui a été adressée tardivement, non seulement il ne précise pas la date de sa réception mais en outre, il se borne à faire état d’un courrier de son conseil, daté du 7 février, sollicitant un report de la séance du 10 février. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée que ledit bulletin de notification a été remis à l’intéressé, le 16 janvier 2025 soit au moins quinze jours avant la date prévue pour la réunion de la commission d’expulsion à laquelle le requérant et son conseil étaient, au demeurant, présents. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions susmentionnées de l’article R. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la procédure d’expulsion a été diligentée. Dès lors, le moyen ainsi articulé tiré du vice de procédure en l’absence de convocation régulière devant la commission d’expulsion ne peut qu’être écarté.
4. Selon les termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (….). / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…)
5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Pour prononcer l’expulsion du territoire français de M. A…, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé a été condamné, par le tribunal correctionnel de Bastia, le 4 octobre 2005 pour des faits de « conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique », le 14 février 2006 pour des faits de « conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension de permis de conduire » et « conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique », le 24 mai 2006, pour des faits de « récidive de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique » et « conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension de permis de conduire », le 29 janvier 2008 pour des faits d’ « exécution d’un travail dissimulé » et « emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail », le 30 mars 2015, pour des faits de « circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance », le 2 avril 2020 pour des faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS (récidive) » et « vol » et le 21 septembre 2022, par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Bastia, pour des faits de « violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours ». Pour contester la décision en litige, M. A…, entré en France en 2001, fait état de l’avis défavorable à son expulsion rendu par la commission d’expulsion, de ce que ses condamnations et les faits commis sont anciens, qu’ils n’attestent pas d’une dangerosité durable, de ce qu’il n’a pas réitéré, aucune infraction n’ayant été commise depuis 2024, enfin, de ce qu’il a un emploi stable ayant été recruté par un contrat à durée indéterminée, qu’il a une relation de couple durable et enfin, de ce qu’il suit un programme de soins pour ses addictions. Toutefois, compte tenu de la nature, de la réitération et de la gravité des faits pour lesquels M. A… a été condamné et notamment des derniers faits reprochés, relatifs à des violences sur conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, ces faits commis en récidive et ayant conduit à une incapacité de plus de 8 jours, relevant ainsi qu’en fait état le préfet de la Haute-Corse des dispositions de l’article 222-12, alinéa 26 du code pénal, prévoyant une peine d’emprisonnement de 10 ans, compte-tenu également de ce que le comportement de l’intéressé démontre, durant les vingt dernières années, une montée en puissance de la violence, il y a lieu de considérer que sa présence en France doit être regardée comme constituant une menace grave à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être rappelé, M. A… a fait l’objet d’une condamnation définitive pour violences intrafamiliales sur une personne ayant été son conjoint, concubin ou un partenaire lié par un pacte de solidarité civile pouvant l’exposer à des peines allant jusqu’à 10 ans d’emprisonnement, il ne peut pas bénéficier de la protection prévue par les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même il résiderait en France depuis plus de vingt ans. Enfin, si M. A… soutient que lorsque les faits dont il vient d’être fait état et pour lesquels il a été condamné ont été commis, alors qu’étaient applicables les anciennes dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile plus protectrices des ressortissants étrangers et qu’ainsi, la « loi pénale plus douce » devrait lui être appliquée, cet argument ne saurait être utilement invoqué dès lors que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne comporte pas de dispositions pénales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’inexacte application de ces dispositions ne peuvent qu’être écartées.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A… fait état de ce que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire français, dès lors qu’il déclare y être entré en 2001, alors âgé de 21 ans et qu’il y a trouvé un emploi, qu’il y dispose d’un logement et d’un contrat de travail à durée indéterminée et enfin, dès lors qu’il y entretient une relation stable avec une ressortissante marocaine. Toutefois, si l’intéressé se prévaut d’attaches personnelles et familiales sur le territoire national, il n’est pas contesté qu’il y demeure célibataire et sans charge de famille à la date de la décision attaquée et qu’il dispose toujours d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il n’a quitté qu’à l’âge de 21 ans. En outre, si le requérant se prévaut de ce qu’il serait bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, il n’en justifie pas, alors, en tout état de cause que de telles circonstances ne sauraient suffire à considérer que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait implanté en France, l’intéressé n’établissant au demeurant pas que son emploi ne pourrait être exercé au Maroc. Enfin, si M. A… fait état d’une relation stable avec une ressortissante marocaine, non seulement il n’en justifie pas, mais encore, il n’apporte pas la preuve que celle-ci serait en situation régulière sur le territoire national et, que leur relation ne pourrait se poursuivre au Maroc, dont ils ont tous deux la nationalité. Par suite, dès lors que le requérant ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d’origine où il n’est pas contesté que demeurent toujours des membres de sa famille et eu égard à la menace grave pour l’ordre public que constitue sa présence en France, ainsi qu’il a été précisé au point 6, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise que le préfet de la Haute-Corse a pu décider de l’expulsion de M. A… du territoire français. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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