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Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 août 2025, n° 2503732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 1 août 2025, N° 2503933 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une ordonnance n° 2503933 du 1er août 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Rouen sous le n° 2503660, le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis audit tribunal la requête de M. D G.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 juillet 2025, M. G, représenté par Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II.- Par une requête enregistrée le 5 août 2025, sous le n° 2503732, M. H, représenté par Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
— il est entaché d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité des décisions du 25 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, au regard des moyens soulevés dans l’instance n° 2503660 ;
— il méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 août 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Inquimbert, substituant Me Mary, pour M. G, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a relevé que, après en avoir été éloigné d’office, l’intéressé est revenu en France le 11 avril 2025 après avoir fui une manifestation d’opposition au gouvernement. Elle a précisé que, ce dernier souffrant de multiples pathologies, en particulier une insuffisance rénale, son état de santé est dégradé et que l’avis du 26 mars 2021 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne peut servir de base à l’appréciation du préfet sur cet état de santé. S’agissant du droit de M. G à être préalablement entendu, elle a indiqué que, lors de son audition, il n’a pas été interrogé sur l’éventualité de l’édiction d’une mesure d’éloignement. Elle a souligné les garanties de représentation dont l’intéressé justifie, en particulier la stabilité de son domicile, et sur l’absence de menace à l’ordre public, qui ne peut être établie par les seuls mentions figurant au Fichier automatisé des empreintes digitales. Elle a enfin relevé que les modalités de l’assignation à résidence, qui prévoient une obligation trois fois par semaine aux services de police, étaient disproportionnées. Ont également été entendues les observations de M. G, assisté de Mme C, interprète en langue géorgienne, qui a apporté des précisions sur les conditions de son retour en France et de son séjour avant son éloignement, en particulier son activité professionnelle pendant sept ans dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Ont enfin été entendues les observations de Mme A G, sa fille, qui a notamment apporté des précisions sur sa formation à venir dans l’enseignement supérieur.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 28, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D G, ressortissant géorgien né le 18 octobre 1983, déclare être entré le 16 novembre 2017 sur le territoire français et y être revenu au mois de mai 2025, après en avoir été éloigné d’office le 25 mars 2025. Le 2 mai 2018, il a déposé une demande d’asile, rejetée par une décision du 28 septembre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 13 mars 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. L’intéressé en a sollicité le réexamen le 14 mai 2019. Par une décision du 21 mai 2019, l’Office a rejeté cette demande. Le 19 juillet 2019, M. G a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 3 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2103258 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. G contre cet arrêté. Le 1er juin 2023, ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à M. G de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2400799 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de ce dernier. Par un jugement n° 2500768 du 11 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. La mesure d’éloignement dont fait l’objet M. G a été exécutée d’office le 25 mars 2025. Par suite du placement en garde à vue de ce dernier, le 25 juillet 2025, pour des faits de conduite sans permis de conduire et assurance, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour, et par un arrêté du même jour, contesté dans l’instance n° 2503660, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Après que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans eut mis fin à sa rétention administrative et par un arrêté du 29 juillet 2025, contesté dans l’instance n° 2503732, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. G à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application des dispositions précitées, dans l’instance n° 2503732.
Sur la requête n° 2503660 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme B F, cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, dans le cadre des attributions du bureau, les mesures d’éloignement des étrangers, les décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour sur le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. G ne justifie pas d’une entrée régulière, n’a pas sollicité de titre de séjour depuis son retour en France et constitue une menace pour l’ordre public. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. G. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. G a été entendu le 25 juillet 2025, préalablement à l’intervention de la décision attaquée, sur sa situation administrative et ses attaches en France. S’il n’a pas été interrogé, à cette occasion, sur la perspective de son éloignement, il ressort du procès-verbal de son audition que les termes de celle tenues le 6 février 2025, pendant laquelle il avait été entendu sur cette perspective, lui ont été rappelés. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de l’intéressé à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement n’a pas été respecté, doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
9. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a apprécié si l’état de santé de M. G pouvait justifier de lui octroyer un titre de séjour pour ce motif. Si l’intéressé soutient que, par son ancienneté, le préfet ne pouvait fonder son appréciation sur l’avis du 26 mars 2021 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ne démontre pas, par les pièces produites, l’aggravation de son état de santé, ni ne verse à l’instance aucune pièce quant à l’indisponibilité dans son pays d’origine des soins qu’il requiert et n’apporte ce faisant aucune contradiction aux conclusions de cet avis. Dans ces conditions, le préfet a ce faisant vérifié de manière suffisante le droit au séjour de M. G préalablement à l’intervention de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, à la supposer invoqué, doit être écarté.
11. En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
13. Il n’est pas contesté qu’avant son éloignement d’office, M. G résidait en France depuis environ sept ans. Toutefois, son épouse, avec laquelle il réside, est également en situation irrégulière et a fait l’objet de deux mesures d’éloignement. L’intéressé ne justifie pas de l’activité professionnelle alléguée pendant cette période. Il ne démontre par ailleurs pas ne pas pouvoir bénéficier du suivi médical, que son état de santé requiert, dans son pays d’origine, où il dispose toujours d’attaches familiales. Enfin, il n’est fait état d’aucun obstacle à la poursuite de la scolarité de ses enfants en Géorgie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. G au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen, soulevé dans les mêmes termes, de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure doit être écarté.
15. En second lieu, M. G, qui se borne, dans sa requête sommaire, à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors en tout état de cause qu’il ne fait état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
17. S’il n’est pas contesté que M. G n’a pas sollicité de titre de séjour depuis son retour en France il y a un peu plus de trois mois, il ne l’est pas davantage qu’il réside avec son épouse et ses deux enfants, scolarisés, de manière stable, à la même adresse au moins depuis le 7 septembre 2023, où il avait été précédemment assigné à résidence. Il est également constant que, pendant cette assignation à résidence, l’intéressé a été éloigné d’office vers la Géorgie le 25 mars 2025. Il n’est enfin pas contesté que M. G, muni par ailleurs d’une carte nationale d’identité et d’un permis de conduire géorgiens, dispose d’un passeport en cours de validité. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu’il ne peut être regardé comme une menace pour l’ordre public au regard des seuls signalements inscrits au Fichier automatisé des empreintes digitales, le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement ne peut être regardé comme établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. G est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, de même que, par voie de conséquence, de la décision du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur la requête n° 2503732 :
19. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué du 29 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation, prononcée au point précédent, de la décision du 25 juillet 2025 du même préfet portant refus de délai de départ volontaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. En premier lieu, outre la fin de la mesure d’assignation à résidence, l’exécution du présent jugement implique seulement la suppression, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
21. En second lieu, il est rappelé à M. G, en vertu des dispositions de l’article L. 614-17 du code, son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera, le cas échéant, fixé par l’autorité administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
22. M. G a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2503732. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert et avocat de M. G, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mary d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. G par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2503732.
Article 2 : Les décisions du 25 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, sont annulées.
Article 3 : L’arrêté du 29 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est rappelé à M. G son obligation de quitter le territoire français, le cas échéant, dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 5 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. G dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 6 : Sous réserve de l’admission définitive de M. G à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mary, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert et avocat de M. G, dans l’instance n° 2503732, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. G par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 800 euros lui sera versée directement.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2503660 et 2503732 de M. G est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, au préfet de la Seine-Maritime et, dans l’instance n° 2503732, à Me Mary.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 août 2025.
Le magistrat désigné,
J. ELa greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2503660 ; 250373
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