Désistement 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 déc. 2024, n° 2413081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d’assurer son hébergement et de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire, dans un délai de 24 heures sous peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2024 à 14 heures en présence de M. Marcon, greffier d’audience, Mme Simon a lu son rapport et entendu Me Youchenko, pour M. A.
Le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
Les parties ont été informées du report de la clôture de l’instruction au 19 décembre 2024 à 17 heures, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et maintient ses conclusions au titre des frais d’instance.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Par un acte, enregistré le 19 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins en injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Youchenko, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à Me Youchenko de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, le département des Bouches-du-Rhône versera une somme de 1 200 euros à Me Youchenko, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Youchenko et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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