Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 avr. 2026, n° 2603390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2026 par laquelle la commission de discipline de l’université de Perpignan l’a exclue de l’établissement pour une durée de 4 mois fermes et 24 mois avec sursis et a annulé l’épreuve de droit pénal général 1 du 19 décembre 2025, afin de lui permettre de se présenter aux examens de fin d’année dans l’attente du jugement au fond.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée l’empêche de se présenter aux dernières épreuves en licence 2 prévues en mai 2026 et de valider son année universitaire, ce qui porterait une atteinte grave et disproportionnée à son parcours universitaire et à son avenir ;
- il existe ainsi un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la sanction d’exclusion de 4 mois apparaît manifestement disproportionnée au regard des faits reprochés dans la mesure où elle a reconnu avoir inscrit des annotations dans son code pénal, dans un contexte de stress important à la veille de l’épreuve, et a immédiatement exprimé ses regrets et sa prise de conscience ; ces faits demeurent isolés, en l’absence d’antécédent disciplinaire et son parcours universitaire témoigne de son sérieux et de son engagement dans ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est irrecevable lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension de l’exécution. Dès lors que Mme A…, qui demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 avril 2026 par laquelle la commission de discipline de l’université de Perpignan l’a exclue de l’établissement pour une durée de 4 mois fermes et 24 mois avec sursis, l’empêchant de se présenter aux épreuves de fin d’année de la licence 2 qu’elle souhaite valider, ne justifie pas de l’introduction d’une requête au fond tendant à l’annulation de cette décision, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 avril 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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