Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 20 mars 2026, n° 2505141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 juillet 2025 et le 20 janvier 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Paulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude le 17 juillet 2025, lequel n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Didierlaurent a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 18 juillet 1982, déclare être entrée en France le 1er octobre 2019 munie d’un visa de court séjour valable du 22 septembre au 21 octobre 2019 délivré par les autorités consulaires espagnoles et a sollicité, le 3 décembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il mentionne notamment les éléments relatifs à la situation administrative de Mme B… depuis son entrée en France et à sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté en litige, qui ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser à Mme B… un titre de séjour, le préfet de l’Aude s’est notamment fondé sur la circonstance que son époux, M. A…, de nationalité algérienne n’était pas isolé dans son pays d’origine dès lors que son père y réside et qu’il n’apportait aucun élément de nature à justifier d’une insertion dans la société française. Si Mme B… soutient que le préfet de l’Aude ne s’est ainsi pas fondé sur sa situation personnelle, il ressort toutefois des termes mêmes de cet arrêté, lequel mentionne qu’elle est mariée à M. A… et que le couple a deux enfants à charge, que le préfet a ainsi entendu se fonder, sur la consistance de sa cellule familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme B… se prévaut d’une durée de séjour en France de près de six années à la date de l’arrêté en litige, de son mariage en Algérie le 24 juillet 2006, de la présence et de la scolarisation en France des deux enfants du couple, nés le 22 mai 2007 et le 14 mai 2012 en Algérie, ainsi que de la présence sur le territoire national de son père, de ses deux frères et de sa sœur, tous de nationalité française. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du couple ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie ni que leur fille aînée ne pourrait y bénéficier d’un traitement approprié pour le diabète dont elle est atteinte et, d’autre part, Mme B… ne démontre, par les seuls éléments qu’elle produit, aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, de sorte que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, dont tous les membres possèdent la nationalité algérienne et où l’intéressée ainsi que son époux ont vécu jusqu’à l’âge de 37 et 41 ans. Au surplus, si Mme B… fait valoir que, contrairement à son époux, elle n’a jamais été visée par une mesure d’éloignement, la seule mention, par l’arrêté en litige, de ce qu’une telle mesure du 24 novembre 2020 est réputée lui avoir été notifiée le 26 novembre 2020, à la supposer erronée, est dépourvue d’incidence quant à la consistance de sa vie privée et familiale sur le territoire national. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 6 juin 2025 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C… B… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2026.
La greffière,
L. Rocher
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