Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 juin 2026, n° 2507727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 octobre, 10 novembre, 24 novembre et 16 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 4 juin 2025 par laquelle la commission départementale du droit au logement opposable des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours du 24 mars 2025 tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social.
Elle soutient que son logement est indécent, non conforme et inadapté à son handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a saisi, le 24 mars 2025, la commission départementale du droit au logement opposable des Pyrénées-Orientales d’un recours n° 2025-066-000178 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. L’accusé de réception de son recours, daté du 21 mai 2025, indique qu’en l’absence de décision de la commission de médiation le 4 juin 2025, Mme A… devra considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté, ouvrant un délai de recours contentieux de deux mois à compter de cette date. Mme A… avait donc jusqu’au 4 août 2025 pour former son recours contentieux. Or, la requête de Mme A… n’a été enregistrée au greffe que le 28 octobre 2025. Cette requête est ainsi tardive et, par suite manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui ne peut être régularisée, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 5 juin 2026.
Le vice-président du tribunal,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2026.
La greffière,
F. Roman
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