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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 oct. 2025, n° 2517872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis de ramener immédiatement les retenues opérées sur ses prestations au plafond de 56 euros par mois, conformément à sa décision du 25 juillet 2025, et de justifier de la mise en conformité « retenue unique + barème » ;
2°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis la restitution de l’excédent prélevé au-delà de 56 euros depuis juillet 2025, soit 140 euros mois, par imputation sur le prochain paiement ou virement, sous quinze jours.
3°) de fixer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ᵉ jour suivant la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de notifier l’ordonnance à la CAF (service recouvrement unifié), et pour information à la DRFiP et à la DASES pour qu’aucune mesure de recouvrement parallèle ne fasse dépasser 56 euros mois.
M. B… soutient que sa demande est urgente et utile.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, bien que la capacité de M. B… de rembourser un indu de 12 881,22 euros ait été fixée à 56 euros par la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis elle-même, cet organisme retient depuis le 5 juillet 2025 sur le montant de ses prestations une somme de 196 euros, réduisant le montant du revenu de solidarité active qui lui versé mensuellement à 363,42 euros. Ces éléments attestent de l’utilité et de l’urgence des mesures sollicitées par M. B…, qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ni ne font obstacle à l’exécution d’une décision administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de cesser les retenues supérieures à 56 euros sur les montants à échoir de ses prestations sociales et de reverser les sommes retenues au-delà de ce montant depuis le 5 juillet 2025.
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis de réduire sans délai à la somme de 56 euros les retenues mensuelles opérées sur les montants à échoir des prestations sociales servies à M. B…, sous réserve de l’évolution de la situation familiale et financière de ce dernier, ainsi que de lui reverser, dans un délai d’un mois, les sommes récupérées par retenues depuis le mois de juillet 2025 au-delà de sa capacité de remboursement fixée à 56 euros. Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni de notifier la présente ordonnance à la direction régionale des finances publiques ou au département de la Seine-Saint-Denis.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis une somme à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis de réduire, dès la notification de la présente ordonnance, à la somme de 56 euros les retenues mensuelles appliquées sur les montants à échoir des prestations sociales servies à M. B…, sous réserve de l’évolution de la situation familiale et financière de ce dernier, et de lui reverser, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, les retenues supérieures à 56 euros opérées depuis le mois de juillet 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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