Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 26 juin 2025, n° 2211914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 27 mars 2025, Mme A D, représentée par Me Henni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le maire de Cachan a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cachan de réexaminer sa demande de renouvellement de son contrat de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cachan la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle présente le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée et a, par suite, été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle ne répond pas à un motif tiré de l’intérêt du service ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, présenté par Me Champenois, la commune de Cachan, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A D la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 30 mai 2025 pour la commune de Cachan et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Henni, représentant la requérante, et celles de Me Laurent, représentant la commune de Cachan.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été recrutée par la commune de Cachan à compter du 15 février 2021, sous contrat à durée déterminée d’une durée d’un mois, en qualité de chargée de communication. Son contrat a fait l’objet de trois renouvellements successifs, pour des durées de cinq mois, trois mois et un an. Par une décision du 29 septembre 2022, le maire de Cachan a informé l’intéressée du non-renouvellement de son contrat arrivant à son terme prévu le 30 novembre 2022. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 septembre 2022, le maire de Cachan a donné délégation à M. C B, directeur général des services et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment, « tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables concernant la gestion des services et des personnels, à l’exclusion des arrêtés afférents à la discipline ». Contrairement à ce que soutient la requérante, la délégation présente un degré suffisant de précision et donnait compétence au signataire de la décision attaquée, ayant trait à la gestion du personnel. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
4. Mme D soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée n’a pas été prise dans l’intérêt du service et visait en réalité à la sanctionner pour avoir signalé les agissements de son supérieur hiérarchique direct à son encontre, qu’elle regardait comme constitutifs de harcèlement moral. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de l’intéressée est intervenue en raison des difficultés constatées pendant plusieurs mois par ses responsables hiérarchiques dans l’exercice de ses fonctions de chargée de communication. Ainsi, les pièces produites tant par la commune que par la requérante permettent d’établir que celle-ci éprouvait des difficultés à accepter l’autorité hiérarchique du directeur de la communication, son supérieur hiérarchique direct, dont les demandes et consignes relatives aux processus de travail et à la communication au sein du service n’excédaient nullement les limites de son pouvoir hiérarchique, ni dans leur bien-fondé, ni dans leur expression. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D a commis des manquements dans la communication avec certains prestataires de la collectivité, qu’elle a pris des initiatives au nom du service sans obtenir la validation préalable de sa hiérarchie et qu’à plusieurs reprises, ses responsables hiérarchiques ou des personnes extérieures au service ne sont pas parvenus à la contacter durant ses journées de télétravail. En outre, les différents témoignages produits par la commune à l’issue de l’enquête administrative qu’elle a diligentée, émanant de plusieurs collègues de Mme D et corroborés par d’autres pièces du dossier, permettent de considérer que l’attitude de l’intéressée, tant à l’égard de son supérieur hiérarchique que de ses collègues, pouvait contribuer à dégrader l’ambiance de travail et favoriser certaines hostilités entre agents et à l’égard de la hiérarchie. L’ensemble de ces constatations a d’ailleurs fait l’objet d’un rapport, non pas du directeur de la communication mis en cause par l’intéressée, mais de la directrice du cabinet du maire ayant initialement recruté Mme D, adressé à la directrice des ressources humaines le 7 septembre 2022 afin de proposer la fin de la collaboration de la commune avec l’intéressée. Eu égard à ces éléments, le maire de Cachan a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, décider dans l’intérêt du service de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme D qui n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision était constitutive d’une sanction déguisée.
5. En troisième lieu, alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte des constatations opérées au point 4 que la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme D ne peut être regardée comme constitutive d’une mesure disciplinaire. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un vice de procédure, tiré de ce qu’elle n’a pas été mise à même de consulter son dossier.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le maire de Cachan a refusé de renouveler, à son terme, le contrat à durée déterminée de Mme D, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cachan, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante la somme 800 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera une somme de 800 euros à la commune de Cachan sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de Cachan.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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