Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mai 2025, n° 2502009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502009 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A B, représenté par Me Blin, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
— sa scolarité est compromise car il va être empêché de passer ses examens de fin d’année en juin 2025 ;
— son contrat d’apprentissage va être suspendu ;
— son contrat Jeune majeur conclu avec le département de Loir-et-Cher va être rompu, entrainant de perte de logement ;
— la décision contestée emporte donc des effets sur sa situation scolaire, de travail et de logement ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de ce refus car :
— il répond aux conditions fixées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le caractère réel et sérieux des études est justifié car ses notes sont légèrement au-dessous de la moyenne et sont même en augmentation ;
— les commentaires de ses professeurs font état de ses qualités et de sa motivation ;
— l’avis de la structure d’accueil démontre son intégration ;
— il a développé des relations amicales et professionnelles ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie et que la présomption d’urgence ne trouve pas à s’appliquer s’agissant d’une première demande de titre de séjour et non d’un renouvellement ;
— M. B ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études car les évaluations scolaires portant sur l’année 2023-2024 sont unanimes sur ses difficultés de compréhension, ses résultats inégaux et trop justes ainsi que ses nombreuses absences injustifiées s’élevant à 9 heures et les évaluations portant sur l’année 2024-2025 font également état de mauvais résultats avec des notes inférieures à la moyenne et sans aucune évolution entre le 1er et le 2e semestre de son CAP ;
— il est célibataire et sans enfant et le seul avis de la structure d’accueil ne saurait justifier son intégration et il n’est pas établi qu’il n’aurait plus de lien avec le pays d’origine où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs ;
— la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— le recours enregistré le 22 avril 2025 sous le n° 2501960 par lequel M. B demande au Tribunal l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné par arrêté du 1er septembre 2024 M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 6 mai 2025 à 13 h 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deliancourt, juge des référés,
— et les observations de Me Blin, représentant M. B, les observations de ce dernier, ainsi que celles de M. D, son éducateur référent.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 h.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant marocain né le 2 octobre 2006 à Oujda (Maroc), a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 25 janvier 2023 alors qu’il était mineur puis a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de Loir-et-Cher à compter du 30 janvier 2023 en vertu d’une ordonnance du 30 janvier 2023 du procureur de la République près C judiciaire de Bobigny suivie d’une ordonnance du 3 février 2023 à fin de placement du juge pour enfants près C judiciaire de Blois. Il a été scolarisé au cours des années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 en formation « CAP Cuisine » au Centre de formation des apprentis (CFA) Interpro28 à Chartres (28000) et a conclu un contrat d’apprentissage en qualité de chef de cuisine au sein du restaurant « L’Alambic » (SARL Cheron Leg’s) à Nogent-le-Rotrou (28400) depuis le 5 septembre 2023 avec un terme fixé en août 2025. M. B a déposé le 19 septembre 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par arrêté du 25 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
7. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de l’instruction que la formation professionnelle de M. B en seconde année en CAP « Cuisine » suivie auprès du Centre de formation des apprentis (CFA) Interpro28 à Chartres ainsi que son contrat d’apprentissage conclu à compter du 5 septembre 2023 et le contrat de jeune majeur conclu le 21 octobre 2024 avec le département de Loir-et-Cher pour la période du 2 octobre 2024 au 1er octobre 2025 vont être interrompus, ainsi qu’il en justifie, en raison de la situation irrégulière de l’intéressé. La décision en litige compromet par suite la poursuite de ses études, la possibilité de passer les examens de fin d’année ainsi que, par voie de conséquence, sa situation professionnelle, de même que sa situation personnelle puisqu’il va être privé de logement comme de ressources. Dès lors, la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B. La condition tenant à l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 25 mars 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. B d’un récépissé de demande de titre de séjour, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, dès lors d’une part, qu’un étranger admis au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » prévue respectivement aux articles L. 421-1 et L. 421-3 de ce code et d’autre part, qu’une autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, le récépissé de demande de titre de séjour délivré à M. B doit être assorti d’une autorisation à exercer une activité professionnelle en application du 1° de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu donc lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler afin de lui permettre de poursuivre sa formation professionnelle, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce récépissé devra être renouvelé en tant que de besoin jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2501960.
Sur les frais liés au litige :
12. L’avocat de M. B peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Blin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet d’Eure-et-Loir est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. B dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, à renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 4 : L’Etat versera à Me Blin, avocat de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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