Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 janv. 2026, n° 2600184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la gendarmerie nationale de produire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, une attestation employeur rectifiée, intégrant l’ensemble des primes et éléments de rémunération qu’elle a perçus et de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Elle soutient que :
- l’urgence est justifiée dès lors qu’elle subit une perte mensuelle de 455 euros, alors que l’allocation de retour à l’emploi constitue sa principale ressource financière ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle permettra le rétablissement de la bonne gestion des services publics ;
- il n’existe aucun obstacle juridique sérieux à la mesure demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. La mesure demandée par Mme A… tendant à ce que le juge des référés enjoigne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la gendarmerie nationale de produire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, une attestation employeur rectifiée, intégrant l’ensemble des primes et éléments de rémunération qu’elle a perçus s’oppose à la décision du 17 décembre 2025 et n’entre pas dans le champ de celle, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, la demande de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu’il apparaît, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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