Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 1er juin 2026, n° 2412142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 août 2024 et 13 mars 2026, M. D… C… et Mme B… F… C… représentés par Me Arnal, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 11 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant à Mme B… F… C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. C… et à Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le motif tiré de ce que la réunification présentait un caractère partiel ne pouvant être opposé à Mme F… C…, alors qu’elle était majeure à la date de la décision attaquée et que le couple parental est séparé ;
- l’absence de jugement de délégation parentale ne peut lui être opposée alors qu’il ne lui a pas été demandé et qu’elle a en tout état de cause justifié d’une telle délégation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, tirée de ce que l’identité et le lien de filiation de Mme B… F… C… avec le réunifiant ne sont pas établis ;
- il doit être regardé comme sollicitant une autre substitution de motifs, tirée de ce que qu’aucun jugement de délégation d’autorité parentale n’a été produit.
M. C… a vu sa demande d’aide juridictionnelle rejetée par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique.
- le rapport de M. Cabon, premier conseiller,
- et les observations de Me Arnal, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant éthiopien, s’est vu accorder la qualité de réfugié par une décision du 29 janvier 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Mme B… F… C… qu’il présente comme sa fille, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie). Par une décision du 11 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 20 novembre 2023 contre cette décision consulaire. M. D… C… et Mme B… F… C… demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant appropriée, dans sa décision implicite, les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Addis-Abeba dans sa décision expresse du 11 octobre 2023. La décision consulaire, qui vise les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et L. 434-9 ainsi que les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, indique qu’en application de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de visa a été déposée dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans que l’intérêt de l’ enfant suffise à en justifier. Elle comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est substituée à la décision consulaire, doit être écarté comme non fondé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ».Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de visas présentées par les membres de la famille d’une personne réfugiée en application de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier, et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une note du 18 juillet 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adressée à la direction de l’immigration que M. C… a déclaré être marié à Mme E… et être le père d’un seul enfant issu de cette union, Mme B… F… C… née le 22 janvier 2005. Si les requérants font valoir que M. C… et la mère de la demandeuse de visa sont séparés, ils ne produisent aucun élément de nature à l’établir. Ainsi, dès lors qu’aucune demande de visa n’a été présentée par la mère de Mme C…, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a pu opposer à la requérante le caractère partiel de la réunification demandée, alors même qu’elle était majeure, Mme C… n’ayant pas encore dix-neuf ans à la date de sa demande de visa.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les substitutions de motifs sollicitées par le ministre de l’intérieur, que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… C…, à M. D… C…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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