Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2026, n° 2600629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête introduite le 23 janvier 2026 par voie électronique au moyen de l’application informatique dite « Télérecours citoyens », Mme B…, Karen A… conteste la décision par laquelle le service des droits au revenu de solidarité active a suspendu ses droits au versement de l’allocation de revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- elle est mère isolée sans aide familiale ;
- elle est dans l’incapacité financière de rembourser les sommes réclamées.
Par un courrier du 3 février 2026, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé Mme A… de la nécessité d’exercer, préalablement à tout recours contentieux, un recours administratif et a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, toute pièce justifiant de la date de dépôt de son recours auprès du département.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
Par un courrier du 3 février 2026, Mme A… a été invitée à régulariser l’absence de production de la décision administrative qu’elle entend contester. Cette demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l’application Télérecours citoyens le 3 février 2026 est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de pièces complémentaires enregistrées le 8 janvier 2026, Mme A… n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l’impossibilité de produire la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès du président du conseil départemental. Par suite, la présente requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, Karen A….
Fait à Montpellier, le 20 mai 2026.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026.
La greffière,
N° 2600629
2
N.Jernival
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