Annulation 3 février 2026
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2501708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de procéder à l’effacement sans délai de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par lettre du 5 janvier 2026, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale entre l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le refus de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » attaqué est fondé, et l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant burkinabé né le 24 novembre 1995, est entré en France le 12 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Son titre de séjour a été régulièrement renouvelé, et a été valide jusqu’au 2 février 2025. Cependant, par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet du Doubs a rejeté la dernière demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et les conditions de délivrance de ces titres s’appliquent « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». Aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de faire des stages de formation ou des études supérieures sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription de l’établissement d’accueil ainsi que de moyens d’existence suffisants. ». L’article 13 de la même convention stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il résulte des stipulations citées précédemment de l’article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992, que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants burkinabés désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Il s’ensuit que le préfet du Doubs ne pouvait fonder la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » sollicité par M. B… sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, la décision attaquée doit être regardée comme trouvant son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-burkinabé qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie, que les parties ont été invitées à présenter des observations sur cette substitution et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, dès lors que l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992 est substitué aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dès lors que la décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est suffisamment motivée en droit. De plus, elle comporte les éléments ayant conduit le préfet du Doubs à considérer que le caractère sérieux des études n’était pas avéré. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour l’application des dispositions citées au point 2, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies et, en cas de changement d’orientation, d’apprécier la cohérence de ce changement, en s’appuyant sur les éléments fournis par l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été inscrit à compter de l’année universitaire 2019-2020 en master « protection des droits fondamentaux et des libertés » de l’unité de formation et de recherche de sciences juridiques, économiques et de gestion de l’université de Franche-Comté. Il a cependant échoué à valider sa première année de master et ne l’a validée qu’en 2021. Inscrit par la suite en deuxième année de master, il n’a pas, à la date de la décision attaquée, validé cette deuxième année en étant considéré comme défaillant au second semestre, et n’est donc pas titulaire, six ans après son arrivée en France, du diplôme de master. De plus, M. B… a échoué à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats en 2024, avec une note moyenne de 2 sur 20. Par suite, le préfet du Doubs n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le caractère sérieux des études de M. B… n’était pas établi.
En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet du Doubs n’a pas pris en compte la présence en France de son père de nationalité française et de son demi-frère, la production d’une copie de carte d’identifié française de M. D… B… et de la carte de résident de M. A… B…, ne permettent pas, à elles seules, d’établir le lien de parenté allégué. De plus, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’un défaut d’examen de la situation de M. B….
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. B… invoque la présence en France de son père de nationalité française et de son demi-frère, le lien de parenté, ainsi qu’il a été dit au point 9, n’est pas établi par les pièces versées au dossier. De plus, les éléments relatifs à l’activité professionnelle de M. B… qui, au demeurant, a bénéficié de titres de séjour pour motif d’études, sont insuffisants pour établir qu’il est porté au respect de son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Au cas d’espèce, il est constant que M. B…, qui réside régulièrement en France depuis six ans pour ses études, n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Aussi, quand bien même les attaches familiales en France qu’il invoque ne sont pas établies, la décision par laquelle le préfet du Doubs a interdit M. B… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des conclusions présentées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre de M. B…, que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à l’annulation de la seule décision d’interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Doubs de faire procéder sans délai à l’effacement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet du Doubs a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de faire procéder sans délai à l’effacement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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