Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2204039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 5 août 2022 et le 12 septembre 2023, M. et Mme A B, représentés par la SELARL Publi-Juris, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 8 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Etel a prononcé le déclassement d’une portion du domaine public routier communal ainsi que le rejet de leur recours gracieux et d’annuler, par voie de conséquence, la délibération du 8 février 2022 autorisant la vente de cette dépendance domaniale ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Etel le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération du 16 décembre 2021 qui décide de la désaffectation de l’usage du public de la partie domaniale concernée n’était pas exécutée lorsque la délibération en litige du 8 février 2022 a été prise ;
— la délibération litigieuse méconnait les dispositions de l’article L. 141-13 du code de la voirie routière ;
— elle n’a pas été adoptée dans un but d’intérêt général.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2023 et le 8 janvier 2024, la commune d’Etel, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Peres, représentant la commune d’Etel.
Considérant ce qui suit :
1. Après que, le 6 octobre 2021, la maire d’Etel ne s’était pas opposée au projet de la SCI Er Mar portant sur la réalisation d’un escalier extérieur sur un terrain situé 2, ruelle de la mairie et cadastré AK n° 145, le conseil municipal de la commune a délibéré, le 16 décembre 2021, pour prononcer la désaffectation de l’espace vert sur lequel est implanté l’escalier. Le même conseil municipal a, par la suite, délibéré par une première délibération du 8 février 2022 pour déclasser cette dépendance du domaine public et, par une autre délibération du même jour, pour céder cette emprise communale de 6 m2 à 100 euros le mètre carré. M. et Mme B demandent au tribunal l’annulation de ces deux délibérations.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales :
2. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que la commune d’Etel compte moins de 3 500 habitants, ce qui dispensait les membres du conseil municipal d’être destinataires d’une note explicative de synthèse, ces derniers ont tout de même reçu une note concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 8 février 2022. Le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que les conseillers municipaux aient disposé d’une note de synthèse leur permettant d’apprécier le sens, la portée et la validité du projet qui leur était soumis doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le non-respect de la délibération du 16 décembre 2021 :
4. Aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ». Il en résulte qu’une désaffectation de fait suffit et n’a pas à s’inscrire dans le respect d’une précédente délibération.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la désaffectation matérielle effective du bien est intervenue le 8 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal n’a pu régulièrement constater la désaffectation de cette emprise domaniale doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière :
6. Aux termes de cet article : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, l’ouverture, le redressement et l’élargissement des voies. / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ».
7. En l’espèce, l’opération envisagée consiste en un déclassement de la dépendance du domaine public accueillant un escalier extérieur et non la réalisation de l’escalier lui-même. Par suite, ce déclassement n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie et la délibération qui en décide pouvait ainsi être dispensée d’enquête publique. Le moyen est à écarter.
En ce qui concerne l’intérêt général :
8. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l’article L. 2141-1 du même code : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’espace situé au 2 de la ruelle de la mairie comprend, en rez-de-chaussée, un espace commercial et, à l’étage, un logement non indépendant et que, pour pouvoir installer une boulangerie en rez-de-chaussée, commerce de proximité qui contribue au développement économique de la commune, il est nécessaire de disposer de l’ensemble de la superficie du rez-de-chaussée sans qu’aucun mètre carré ne soit perdu au profit du logement. L’accès au logement du premier étage par un escalier extérieur métallique qui prend assise sur un bosquet végétal appartenant au domaine public permet ainsi de maximiser la superficie du rez-de-chaussée au profit d’une boulangerie et de rendre les deux niveaux indépendants. Ce déclassement répondant à un intérêt général économique, le moyen tiré de ce que la délibération ne serait pas prise pour un motif d’intérêt général doit par suite être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 8 février 2022 prononçant le déclassement d’une portion du domaine public routier communal ainsi que, par voie de conséquence, de la délibération du même jour autorisant la vente de cette portion doivent être rejetées. Il en est de même du rejet du recours gracieux par la commune.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Etel, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B une somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B le paiement d’une somme à verser à la commune d’Etel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Etel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la commune d’Etel.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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