Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2500774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 16 mai 2025, M. A C, représenté par Me Royer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an en le signalant dans le fichier du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’effacer le signalement dans le fichier européen de non-admission ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’un défaut d’examen attentif de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de droit en ce que le préfet n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation et s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne s’est pas vu refuser de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que « le motif de fait allégué par le préfet n’est pas établi ».
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur ;
— les observations de Me Royer pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 4 juillet 1990, est entré sur le territoire le 12 janvier 2023 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles à Alger. Par un arrêté du 9 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. B D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2025-01-03-00008 du 3 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-005, délégation par la préfète déléguée pour l’égalité des chances, qui assurait l’intérim du préfet des Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ont été abrogées par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 et ne peuvent à ce titre être utilement invoquées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
5. D 'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, lui octroie ou refuse un délai de départ volontaire et fixe le pays à destination duquel il sera reconduit. Dès lors, les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de telles décisions.
6. D’autre part, la décision en litige en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, comporte l’énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre à l’encontre de M. C une décision portant obligation de quitter le territoire français et n’aurait pas fait usage de son pouvoir général d’appréciation, le moyen tiré de l’erreur de droit sera, par suite, écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. C, qui soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier que M C est entré en France le 12 janvier 2023, soit depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Du reste, l’exercice de la profession de chauffeur livreur sous le régime de l’entreprise individuelle depuis le mois de février 2023, pas plus que l’absence de casier judiciaire et la location d’un logement, ne sauraient, à eux seuls, témoigner d’une intégration particulièrement notable de l’intéressé sur le territoire national. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
12. Il ressort de l’arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’accorder à M. C un délai de départ volontaire au motif que l’intéressé, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présentait pas de garantie de représentation suffisante, faute notamment d’avoir présenté un passeport en cours de validité et d’avoir justifié d’une domiciliation effective. Si le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne s’est pas vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, il ne conteste pas s’être maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet pouvait, sur ces seuls motifs, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de police des Bouches-du-Rhône a, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, pris en compte la durée de présence en France de M. C ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens dans la société française. Dans ces conditions, et alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des quatre critères prévus par les dispositions précitées, mais seulement sur ceux qu’il entendait retenir, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’article L. 612-10 de ce code, et seules applicables au litige, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président rapporteur,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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