Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 août 2025, n° 1901750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1901750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2019, complétée par des mémoires enregistrés les 27 novembre 2020 et 7 octobre 2022, ces derniers n’ayant pas été communiqués, Mme A B, représentée par Me Valette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 24 mai 2018 par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser une somme de 78 262 euros en réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable quant à la liaison du contentieux ;
— sa requête n’est pas tardive s’agissant d’un recours indemnitaire auquel s’applique la seule prescription quadriennale ;
— subsidiairement, elle a régularisé toute irrecevabilité éventuelle en formant une nouvelle demande indemnitaire auprès de la commune le 26 novembre 2020 ;
— elle est atteinte d’une maladie professionnelle reconnue imputable au service ;
— la commune doit réparer ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux couverts par la réparation forfaitaire et ses préjudices personnels sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
— ses pertes de revenu doivent être indemnisées sur le fondement de la responsabilité pour faute de la commune qui n’a pas respecté l’obligation de sécurité prévue par l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2020, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables dès lors qu’elles diffèrent de celles de la demande indemnitaire chiffrée reçue par l’administration ;
— la requête, présentée après l’expiration du délai de recours contentieux courant à compter de la décision implicite de rejet de la demande formée le 23 mars 2018, est tardive ;
— subsidiairement, les conclusions indemnitaires ne se fondent sur aucune expertise contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement
des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Tout d’abord, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ».
3. Ensuite, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». L’article L. 231-4 du même code prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
5. Par ailleurs, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
6. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces nouveaux éléments devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision.
7. En l’espèce, Mme B a saisi le maire de la commune de Marseille, son employeur, d’une demande préalable tendant à la réparation de préjudices résultant de sa maladie professionnelle reconnue imputable au service, datée du 14 mars 2018 et reçue le 23 mars 2018 par l’administration. Le silence gardé par le maire sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 23 mai 2018. En application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a couru à compter de cette date, la circonstance que la commune n’a pas adressé d’accusé de réception de la demande à son agent demeurant à cet égard sans influence. Mme B était ainsi recevable à former son recours contentieux devant le tribunal jusqu’au 24 juillet 2018. Son mémoire introductif d’instance enregistré au greffe le 28 février 2019 est dès lors, ainsi que le relève en défense la commune de Marseille, manifestement tardif.
8. Enfin, si par un nouveau courrier reçu par la commune de Marseille en cours d’instance le 26 novembre 2020, Mme B a sollicité une deuxième fois auprès du maire la réparation des préjudices nés des mêmes faits générateurs, il ne ressort ni des termes de ce courrier ni des autres pièces du dossier que sa nouvelle demande aurait trait à des préjudices nés, aggravés, ou révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision implicite de refus née le 23 mai 2018. Par suite, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait, la décision implicite née sur cette seconde demande est purement confirmative de la première et ne saurait rouvrir à la requérante un nouveau délai de recours contentieux.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 28 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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