Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2506329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme E… D…, représentée par Me Kouhaou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kouhaou en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que son signataire avait compétence pour ce faire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et ne comporte que des formules stéréotypées ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée en se référant exclusivement aux décisions de l’OFPRA et de la CNDA rejetant sa demande d’asile ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller,
- et les observations de par Me Kouhaou, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante ivoirienne née le 10 mars 1987, déclare être entrée en France le 21 mai 2023 accompagnée de ses quatre enfants mineurs. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 octobre 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 avril 2024. Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme A… B…, attachée d’administration d’État et cheffe du bureau de l’asile, du contentieux et de l’éloignement, aux fins de signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions de ses articles L. 521-1 à L. 521-4 sur le fondement desquelles la demande d’asile a été présentée et l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constitue le fondement légal. Cet arrêté mentionne les éléments constitutifs de la vie privée et familiale de Mme D… et notamment la présence à ses côtés de ses quatre enfants mineurs. Dans ces conditions, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant notamment des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions de l’OFPRA et de la CNDA. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination. En tout état de cause, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par l’OFPRA et la CNDA, Mme D… ne fait état d’aucun élément nouveau de nature à établir qu’elle ferait l’objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte-d’Ivoire.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. En l’espèce, Mme D… n’établit pas l’existence d’obstacles à ce que sa vie familiale avec ses enfants mineurs se poursuive en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige, qui n’a ni pour effet, ni pour objet, de séparer les enfants de la requérante de leur mère, aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
9. En sixième lieu, dès lors que Mme D… ne justifie ni d’une durée de séjour significative, ni d’aucune insertion familiale, sociale ou professionnelle caractérisée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation de l’intéressée.
10. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
11. Compte tenu notamment de la durée de présence de Mme D… sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025 du préfet de l’Hérault. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026,
La greffière,
M. C…
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