Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 28 janv. 2025, n° 2500036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025 et un mémoire enregistré le
27 janvier 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 janvier 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête tendant à l’annulation de cette décision, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de sa carte pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ; elle s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 mai 2024 au 1er août 2024 qui n’a pas été renouvelée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ; il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs par courrier du 15 juin 2024 ;
— elle a précédemment bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans en qualité de « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » ; le document sollicité par les services de la préfecture n’est pas un document obligatoire au regard de l’annexe 10 ; elle ne pouvait produire ce document dès lors que les services de la préfecture ont mis plus d’un an et quatre mois pour statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de son époux ; l’autorité préfectorale avait accès au dossier de son époux afin de vérifier la situation administrative de ce dernier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-11 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son conjoint réside régulièrement en France en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; elle est arrivée en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial le 13 novembre 2018 ; elle justifie de la régularité de son séjour en France sur une période de plus de quatre années ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle réside avec ses enfants sur le territoire français de façon régulière depuis plus de cinq ans, ainsi que son époux ; la qualité de réfugiée lui a été accordée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu’à son époux.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut :
— à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardivité ;
— au non-lieu à statuer dès lors que sa demande titre de séjour a fait l’objet d’un refus d’enregistrement en raison de son incomplétude, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive dès lors qu’elle a été déposée plus d’un an après que la prétendue décision contestée soit intervenue ;
— Mme C n’a jamais déposé de demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de « conjoint bénéficiaire du regroupement familial » sur le fondement de l’article L. 423-14 de ce code ; son dossier de demande de titre de séjour est incomplet en l’absence de documents justifiant du séjour régulier de son conjoint ;
— elle n’a pas fait l’objet d’une décision de rejet mais d’un refus d’enregistrement au regard de l’incomplétude de son dossier ;
— Mme C a été informée qu’elle pouvait déposer une demande de titre de séjour en qualité de « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Mme C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 décembre 2024.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— Me Drobniak, avocate de Mme C, qui fait valoir que le document sollicité par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme n’est pas un document obligatoire au regard de l’annexe 10 ; l’autorité préfectorale, qui avait accès au dossier de son époux, M. B, l’a induite en erreur.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante guinéenne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 janvier 2024 née, selon elle, du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces transmises par le préfet du Puy-de-Dôme, que la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de Mme C a été clôturée le 2 mai 2024 par les services de la préfecture en l’absence de dépôt d’un dossier complet. Dans ces conditions, les moyens soulevés par la requérante, tels que visés ci-dessus, dirigés contre une décision implicite de refus qui n’existe pas, ne peuvent être de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence et sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 janvier 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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