Rejet 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 févr. 2024, n° 2300658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Fidbac Conseil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, la société Fidbac Conseil demande au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte D’Azur (ex Pôle emploi) a refusé le paiement du dernier versement de l’aide au titre du dispositif « emplois francs » concernant l’embauche de Mme A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article premier du décret du 26 décembre 2019 : « Sont éligibles à une aide de l’Etat pour le recrutement en emploi franc mentionnée aux articles 4 à 6 du présent décret les employeurs définis à l’article 3 remplissant les conditions prévues à l’article 5 qui recrutent un salarié appartenant à une ou plusieurs catégories mentionnées ci-après : / 1° Un demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi en catégorie 1, 2, 3, 6, 7 ou 8, telle que prévue à l’article 2 de l’arrêté du 5 février 1992 portant application de l’article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d’emploi / 2° Un adhérent à un contrat de sécurisation professionnelle / 3° Un jeune suivi par une mission locale qui n’est pas inscrit en tant que demandeur d’emploi. / Le bénéfice de l’aide mentionnée au premier alinéa est conditionné au fait que la personne recrutée réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. ». Aux termes du II de l’article 8 du même décret : « Chaque versement est effectué sur la base d’une attestation de l’employeur justifiant la présence du salarié, transmise à Pôle emploi. / () / Le défaut de production de l’attestation de présence dans le délai de deux mois suivant l’échéance de chaque semestre d’exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l’aide au titre de cette période / Le défaut de production de l’attestation de présence dans le délai de quatre mois suivant l’échéance de chaque semestre d’exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l’aide pour l’ensemble des semestres restant à couvrir. ».
3. Pour refuser à la société requérante le paiement du dernier versement de l’aide au titre du dispositif « emplois francs » concernant l’embauche de Mme A B en contrat à durée indéterminée, France Travail s’est fondé sur la circonstance que la déclaration d’actualisation n’est pas parvenue dans le délai règlementaire de quatre mois imparti à la société. Au soutien de sa requête, la société Fidbac Conseil indique ne pas avoir reçu le formulaire de déclaration d’actualisation concernant la période du 2 mars 2022 au 1er septembre 2022 et qu’elle a effectué une réclamation en date du 16 novembre 2022 auprès de France Travail pour obtenir une copie de ce formulaire mais que celle-ci lui a été refusée. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige de sorte que cet unique moyen invoqué par la société requérante est inopérant. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Fidbac Conseil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fidbac Conseil.
Fait à Marseille, le 5 février 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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