Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2504430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025 (régularisée le 17 juillet 2025), M. C… A…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Moulin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 18 septembre 2001 et de nationalité malienne, est entré sur le territoire français le 14 septembre 2018 muni d’un visa long séjour « mineur scolarisé » et s’est inscrit en licence physique chimie au titre de l’année 2018/2019. Il a ensuite obtenu des titres de séjour en qualité d’étudiant dont le dernier expirait le 17 décembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 12 septembre 2024. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par ailleurs, la seule circonstance que l’arrêté concernant M. A… ne mentionne pas sa tendance à la somnolence n’est pas de nature à établir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle. Il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a validé la première année de licence physique chimie au terme de l’année 2018/2019, mais a ensuite été ajourné à trois reprises pour la deuxième année de licence, qu’il ne validera qu’au titre de l’année 2022/2023. M. A… est ensuite ajourné à l’issue de l’année 2023/2024 en 3e année de licence et s’y est réinscrit au titre de l’année 2024/2025. Si M. A… explique ses échecs par des difficultés médicales, et en particulier une hypersomnie, il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux certificats médicaux produits par le requérant ne corroborent pas ses allégations et notent au contraire le 24 juin 2022 que l’intéressé s’est documenté sur les hypersomnies, et que le praticien a recommandé la réalisation une polysomnographie avec TILE, une IRM cérébrale et un typage HLA à la recherche du DQ B1 602 (gène associé à la narcolepsie). Or, le certificat médical du 25 février 2025, postérieur à l’arrêté en litige, note que la recherche HLA est négative et que M. A… n’a réalisé ni l’IRM cérébrale ni la polysomnographie, si bien que la tendance à l’endormissement n’est pas objectivée par les tests pourtant proposés. Dans ces conditions, alors que M. A… n’a validé que deux années universitaires en six années de présence, le moyen tiré de l’erreur de ce que le préfet de l’Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que M. A… ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A…, lequel est célibataire, sans charge de famille et comme il a été dit précédemment ne justifie pas du sérieux de ses études.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Compte tenu de l’absence de progression dans ses études et de ce que M. A… est célibataire et sans charge de famille, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée limitée à trois mois, ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… A…, à Me Moulin et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 février 2026.
La greffière,
A. Junon
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