Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 18 mars 2025, n° 2406744
TA Grenoble
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté a été signé par une autorité compétente, ayant reçu une délégation régulière du préfet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les circonstances invoquées par M. A ne justifiaient pas la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que M. A n'a pas prouvé qu'il avait des éléments pertinents à communiquer qui auraient pu influencer la décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2406744
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2406744
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 18 mars 2025, n° 2406744