Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2406744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406744 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Edberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté est incompétent ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— le préfet de la Savoie a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande devait être accueillie à titre dérogatoire ;
— le préfet de la Savoie a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— son droit d’être entendu par l’administration avant toute décision faisant grief a été méconnu ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet de la Savoie a méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 février 2020 portant agrément d’organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sierraléonaise, né en 1998, est entré en France au cours de l’année 2017 selon ses déclarations. Il a présenté, le 5 janvier 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 5 août 2024, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Nathalie Tochon, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu à cette fin, une délégation du préfet de la Savoie du 19 décembre 2023, régulièrement publiée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
Sur le refus de titre de séjour :
3. La décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée.
4. Contrairement à ce que soutient M. A, il ressort de la rédaction de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Il n’est pas plus fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a entaché, en l’absence d’examen de sa situation, sa décision d’une erreur de fait.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. M. A fait valoir qu’il est présent en France depuis 2017 et qu’il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour en 2023. Toutefois, ces seules circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire prévue par les dispositions précitées. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
8. Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Il est constant que M. A a été accueillie par une communauté Emmaüs du 17 décembre 2019 au 12 avril 2023 et qu’il justifie ainsi de plus de trois années d’activité ininterrompue au sein de cette communauté, qui est agréée comme organisme d’accueil communautaire et d’activité solidaire. Toutefois, l’intéressé ne produit pas d’éléments circonstanciés relatifs aux activités solidaires qui ont été les siennes au cours de cette période ainsi que de ses perspectives d’intégration. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a méconnu les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Les dispositions de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles lesquelles ont trait à la possibilité, pour les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés, de faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire. La décision contestée ne fait pas application de ces dispositions et ne concerne pas le statut des personnes accueillies dans des organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles.
11. M. A fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis 7 ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France et qu’au cours de cette période sa demande d’asile a été rejetée par les autorités compétentes et qu’il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français prononcées le 2 décembre 2019 et le 3 mai 2021. Il a également fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français prononcé par un arrêté du 25 août 2020. M. A n’est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine où résident ses parents et ses deux enfants mineurs nés en 2017 et où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et nonobstant son insertion professionnelle, le préfet de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Savoie n’a pas davantage entaché sa décision de refus de délivrance de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
13. Selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Cette dernière ainsi que, au demeurant, la décision d’obligation de quitter le territoire français énoncent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée n’est pas suffisamment motivée.
14. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Savoie a pris en considération la durée de présence ainsi que la nature et l’ancienneté des liens de M. A sur le territoire français. Le préfet de la Savoie a cependant estimé que ces derniers ne faisaient pas obstacle à son éloignement compte tenu, notamment, des liens personnels du requérant dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et les principes généraux du droit de l’union européenne de bonne administration et de droits de la défense, au motif qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision lui faisant grief, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision défavorable prise à l’issue de cette procédure que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
16. M. A, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, sans autre précision, ne fait pas valoir qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient été communiquées à l’administration, auraient été de nature à influer sur le sens et le contenu des décisions litigieuses. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu qu’il tient des stipulations précitées.
Sur le pays de renvoi :
17. La décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi n’est pas suffisamment motivée.
18. Si M. A fait valoir qu’il ne peut retourner au Sierra Leone compte tenu des menaces dont il fait l’objet, il n’apporte aucune justification quant à la réalité et à la gravité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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