Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 août 2025, n° 2505448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. D A, représenté par Me Lavallée, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au département de la E, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de l’héberger dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfant adaptée à son âge et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du 4 août 2025 du président du conseil départemental de la E, portant refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance et entrainant l’interruption de sa prise en charge, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, alors qu’il est mineur, livré à lui-même, isolé, sans famille ni endroit pour dormir et ce, dans un contexte de canicule ; l’interruption de sa prise en charge l’expose ainsi à un risque grave et imminent d’atteinte à son intégrité physique et psychique ;
— la rupture de sa prise en charge porte une atteinte grave à l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que protégé par l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, au droit au recours effectif et au droit à la poursuite de l’accueil provisoire d’urgence ;
— il est mineur ainsi que l’atteste l’évaluation de minorité faite par les services du département, qui n’ont pas pris de décision de refus de prise en charge en application du VI de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et l’extrait du registre de transcription et le jugement supplétif, dont l’authenticité n’a pas été remise en cause et qui font foi en application de l’article 47 du code civil ; la décision de classement sans suite prise par le procureur n’est pas motivée, contrairement à l’évaluation de minorité faite par les services du département, et n’apporte aucun élément objectif susceptible de remettre en cause l’évaluation initialement faite par ces services ; dans ces conditions, le président du conseil départemental a porté une appréciation manifestement erronée sur sa qualité de mineur isolé, quand bien même le procureur a prononcé un classement sans suite ;
— le président du conseil départemental s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— le refus de prise en charge, fondée uniquement sur la décision du procureur de la République, porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits, en raison de l’illégalité de la décision de refus de prise en charge, de l’obligation de poursuivre cet accueil jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire et une atteinte grave et manifestement illégale au principe de libre administration des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le département de la E conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision de l’autorité judiciaire est fondée sur les doutes quant à l’âge réel du requérant, ainsi qu’il en a été fait état dans la demande d’ordonnance de placement provisoire ;
— le requérant ne peut saisir concurremment et le juge des enfants, compétent pour ordonner un placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance, et le juge administratif des référés ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement et à la prise en charge éducative d’un enfant mineur n’est commise par le département qui a suspendu la prise en charge d’une personne compte tenu de la décision du procureur de la République, qui le place en situation de compétence liée, et en l’absence d’autre décision de l’autorité judiciaire, le juge des enfants ayant seul capacité pour prendre une mesure d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2025 à 11 heures 30, en présence de Mme Douméfio, greffière d’audience :
— le rapport de M. Willem, juge des référés ;
— les observations de Me Lavallée, pour le requérant, présent à l’audience, qui reprend ses écritures et qui précise notamment que les délais pour obtenir une décision du juge des enfants sont importants ;
— et les observations de Mme C et M. B, représentant le département de la E.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 de ce code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ».
4. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L’article L. 222-5 du même code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () « . L’article L. 223-2 de ce code dispose que : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil ".
5. Aux termes de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence. / II.- En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / L’évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d’évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire. / () / Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’Etat dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer. / () / V.- Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 221-11 du même code dispose que : « I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. () / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ». L’article R. 223-2 du même code dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 6 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
9. M. A, qui allègue être un ressortissant guinéen âgé de 16 ans pour être né le 10 août 2009, a été confié aux services de mise à l’abri du centre départemental de l’enfance et des familles de E le 23 juillet 2025. Il a été reçu le 25 juillet 2025 pour un entretien d’évaluation à l’issue duquel un avis favorable quant à sa minorité et à son isolement sur le territoire ont été admis, avec préconisation d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. En application du VI de l’article R. 222-11 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, appelé à rendre la décision prévue par le septième alinéa du II de l’article L. 221-2-4 du code précité, soit la décision « statu(ant) sur la minorité et la situation d’isolement de la personne », n’a pas pris de décision de refus de prise en charge et a saisi l’autorité judiciaire, tout en signalant ses « doutes quant à son âge réel ». En dépit des conclusions de l’évaluation et au regard des doutes exprimées, le procureur de la République de Bordeaux, au motif de " doutes ++ sur la minorité ", a classé sans suite la demande d’ordonnance de placement provisoire. Suite à cette décision, le 4 août 2025, le département de la E a mis fin à l’accueil provisoire de M. A comme ne relevant pas d’une mesure de protection de l’enfance. Ce dernier a saisi le 8 août 2025 le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui demander son placement à l’aide sociale à l’enfance.
10. D’une part, il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il vient d’être dit, que le service d’accueil et d’évaluation des mineurs non accompagnés du département de la E, après avoir mené les investigations prévues par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles précité, a conclu, malgré des doutes, à la minorité de M. A aux termes du rapport d’évaluation socio-éducative établi par ses services le 31 juillet 2025. Il a en conséquence émis un avis favorable à sa prise en charge. Les éléments retenus pour conclure à la minorité, malgré certaines incohérences, s’appuient sur un faisceau d’indices liés à la crédibilité de certaines explications et sur l’apparence physique de l’intéressé qui ne permet pas d’exclure qu’il puisse être mineur, ce qui apparaît également au juge des référés en la présence de l’intéressé à l’audience. Le requérant produit également au dossier des photographies d’actes d’état-civil guinéen, qui n’apparaissent pas manifestement frauduleux et qui ne sont pas arguées de faux. Bien que les exemplaires originaux de ces documents ne sont pas produits, ces pièces sont de nature, en l’état de l’instruction, à corroborer l’évaluation précitée. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, le département de la E n’apporte aucun élément objectif pour contester la minorité de M. A. Si la décision de refus d’admission à l’aide sociale prononcée le 4 août 2025 a été édictée au visa de la décision de classement sans suite du parquet de Bordeaux, et si sur ce point précis de l’admission le président du conseil départemental se trouve effectivement en situation de compétence liée, cette décision de classement, qui n’est motivée que par des « doutes », n’apporte pas davantage d’élément objectif permettant d’exclure raisonnablement la minorité de l’intéressé. Dans ces conditions, le juge des référés constate qu’aucun élément au dossier n’est de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’évaluation socio-éducative corroborées par les copies de documents d’état-civil fournies par le requérant. Par suite, et quand bien même le procureur de la République a procédé à un classement sans suite, en l’état de l’instruction à la date de la présente ordonnance, l’appréciation portée par le département de la E sur l’absence de qualité de mineur isolé doit être regardée comme manifestement erronée.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction que, sans que cela ne soit contesté, M. A est dépourvu de toutes ressources et se trouve isolé sur le territoire français. Compte tenu de son dénuement et de la vulnérabilité liée à son jeune âge, tel qu’il transparait à la date de la présente ordonnance, M. A doit être regardé comme confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité.
12. Cette situation révèle, à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de la E de reprendre l’accueil provisoire d’urgence de M. A dans l’attente de la décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, étant relevé que cette décision ne fait pas obstacle à ce que le département de la E mette en œuvre, s’il s’y croit fondé et en l’état d’éléments nouveaux, les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. M. A étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. D A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la E de reprendre l’accueil provisoire d’urgence de M. D A dans l’attente de la décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au conseil départemental de la E et à Me Lavallée.
Fait à Bordeaux, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
E. WILLEM La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la E en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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