Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 janv. 2026, n° 2600306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 qui l’exclut pour 7 mois de l’université de Montpellier.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car elle perd son emploi, sa formation est interrompue, elle subit un préjudice professionnel et financier majeur, et son projet d’études est remis en cause ;
- le doute sérieux sur la légalité de la sanction attaquée découle de sa disproportion eu égard à des faits anciens et à son évolution positive, et à l’absence de prise en compte de sa situation actuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens mentionnés dans les visas présentés par la requérante n’est de nature à créer de doute sérieux sur la légalité de la décision du 1er décembre 2025 qui l’exclut pour 7 mois de l’université de Montpellier. Il s’ensuit que, sans qu’il soit utile de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions du recours à fin de suspension de cette décision, manifestement infondées, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026.
Le greffier,
F. Guy
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