Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mai 2025, n° 2504752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Llinares, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable en vue d’une offre de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 441-14-1 de ce code ;
— la commission n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la condition d’urgence est remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2504751 tendant à l’annulation de la décision du 24 octobre 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Llinares, représentant Mme B, et celles de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme B réside au domicile de sa mère depuis le 19 mai 2019, dans un appartement, d’une surface de 54 m², initialement de type 3 et transformé au cours de l’année 2014 en un logement de type 2. Elle y est accompagnée de sa fille, née le 23 mars 2023. Elle a présenté une demande de logement social le 3 mars 2020 qu’elle a renouvelée en dernier lieu le 6 août 2024. Elle a déposé, le 2 juillet 2024, un recours amiable devant la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône en vue d’une offre de logement. La commission a rejeté ce recours par une décision du 24 octobre 2024 au motif que les conditions actuelles d’hébergement n’apparaissent pas manifestement inadaptées et ne justifient pas un relogement d’urgence. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2024 de la commission départementale de médiation.
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 24 octobre 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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