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Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Annulation 10 avril 2026
Commentaires • 43
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 janv. 2026, n° 2600013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 8 janvier 2026, la commune de Berck-sur-Mer, représentée par Me Metzger, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) afin de garantir l’exécution de l’ordonnance n° 2511651 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, en date du 19 décembre 2025, de porter l’astreinte prononcée à 10 000 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner à la société Groupe Partouche et à la société Jean Metz de libérer le bâtiment abritant le casino à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à procéder d’office à la libération des lieux ;
4°) de mettre à la charge de la société Groupe Partouche et de la société Jean Metz une somme de 5 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sociétés Groupe Partouche et Jean Metz ont expressément refuser de se conformer aux mesures ordonnées par l’ordonnance du 19 décembre 2025 ;
- les mesures sollicitées sont nécessaires pour en assurer l’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la société Groupe Partouche, représentée par Me Dom et Me Nabeth, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis fin aux mesures ordonnées par l’ordonnance du 19 décembre 2025, ou, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la commune tendant à obtenir des modalités d’exécution forcée, à ce qu’il soit ordonné la production du contrat de concession de service public conclu avec le nouveau concessionnaire et à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Berck-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est plus remplie ;
- les conclusions tendant à autoriser la commune à solliciter le concours de la force publique et à procéder elle-même d’office à la libération des lieux sont irrecevables ;
- par voie de conséquence, la demande d’astreinte l’est également ; en tout état de cause, le niveau demandé est disproportionné et constituerait une sanction financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la société Jean Metz, représentée par Me Mazel, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis fin aux mesures ordonnées par l’ordonnance du 19 décembre 2025, ou, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la commune tendant à obtenir des modalités d’exécution forcée, à ce qu’il soit ordonné la production du contrat de concession de service public conclu avec le nouveau concessionnaire et à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Berck-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est plus remplie ;
- les conclusions tendant à autoriser la commune à solliciter le concours de la force publique et à procéder elle-même d’office à la libération des lieux sont irrecevables ;
- par voie de conséquence, la demande d’astreinte l’est également ; en tout état de cause, le niveau demandé est disproportionné et constituerait une sanction financière ;
- elle a partiellement exécuté l’ordonnance du 19 décembre 2025 en vidant le casino de tous les biens à l’exception de ceux qui pourraient être repris par la commune.
Vu :
- l’ordonnance n° 2511651 du 19 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 à 13 h 45 :
- les observations de Me Metzger, représentant la commune de Berck-sur-Mer ;
- les observations de Me Nabeth, représentant la société Groupe Partouche ;
- les observations de Me Assayag, représentant la société Jean Metz ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2511651 du 19 décembre 2025, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la société Groupe Partouche et à la société Jean Metz de procéder à la remise à la commune de Berck-sur-Mer de l’immeuble abritant le casino de cette commune, y compris la remise de l’ensemble des clés, badges, codes d’accès, systèmes de sécurité, documents techniques et tous éléments matériels permettant l’accès et l’exploitation du bâtiment, qui devait être débarrassé des autres biens meubles, au plus tard le 1er janvier 2026, et a assorti cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour, passé cette même date. La commune de Berck-sur-Mer demande au juge des référés de modifier les mesures ordonnées, afin d’assurer l’exécution de cette décision. Les sociétés Groupe Partouche et Jean Metz demandent au contraire qu’il soit mis fin à ces mesures.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
En premier lieu, ainsi qu’il l’avait été rappelé au point 18 des motifs de l’ordonnance du 19 décembre 2025, il n’entre pas dans l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’autoriser la commune à demander à l’Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision juridictionnelle. Il n’entre pas davantage dans cet office de l’autoriser à procéder d’office à la libération des lieux. Ces demandes ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En second lieu, il résulte de l’instruction que si, ainsi que l’a constaté un commissaire de justice le 31 décembre 2025, la société Jean Metz a vidé l’immeuble abritant le casino de l’ensemble des biens lui appartenant, l’immeuble lui-même n’a pas été remis à la commune, malgré les deux réunions organisées les 31 décembre 2025 et 2 janvier 2026 afin de procéder à la remise des clés et autres éléments mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance du 19 décembre 2025, auxquelles la société Partouche ne s’est pas rendue. La société Jean Metz, pour sa part, n’a participé qu’à la première de ces deux réunions et a indiqué qu’elle ne remettrait les clés qu’à la société Groupe Partouche, qu’elle considère être propriétaire de l’immeuble. Par ailleurs, le président du directoire du Groupe Partouche a indiqué, par voie de presse, que la société est « propriétaire de l’immeuble », que « si [le maire de Berck-sur-Mer] met un pied dans cet immeuble, il sera en faute » et que la société entend « assumer ses actes et payer l’astreinte ». Il est dès lors établi non seulement que l’ordonnance du 19 décembre 2025 n’a pas été entièrement exécutée, mais que cela relève d’une volonté revendiquée de la part des parties défenderesses.
Les sociétés Groupe Partouche et Jean Metz soutiennent que l’urgence, à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, n’est plus caractérisée en raison, d’une part, des délais incompressibles d’obtention par le nouveau concessionnaire de l’autorisation d’exploitation des jeux et, d’autre part, des instances actuellement pendantes devant la juridiction judiciaire et du pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’ordonnance du 19 décembre 2025. Toutefois, ainsi qu’il l’avait été rappelé au point 24 des motifs de cette ordonnance, l’urgence en l’espèce, indépendamment de l’ouverture au public et de l’exploitation des jeux, s’attache à ce que le nouveau contrat puisse débuter, ce qui suppose que le concessionnaire soit en mesure d’occuper les biens nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’autant plus qu’il résulte de l’instruction, et notamment des photos incluses dans le constat de commissaire de justice du 31 décembre 2025, que des travaux d’aménagement intérieur sont nécessaires avant de pouvoir ouvrir le bâtiment au public. D’autre part, ni les instances pendantes devant la juridiction judiciaire, ni le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, qui n’a, par lui-même, pas de caractère suspensif, ne constituent des éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’appréciation de l’urgence.
Dans ces conditions, compte-tenu du refus de principe affiché par les sociétés défenderesses de se conformer à l’injonction de remise de l’immeuble, au moins jusqu’à l’issue des procédures en cours devant la juridiction judiciaire, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la production par la commune du nouveau contrat de concession, dont l’existence et la prise d’effet au 1er janvier 2026 sont suffisamment établies par l’instruction, il y a lieu, passé le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de porter le taux de l’astreinte à 2 000 euros par jour, jusqu’à ce qu’il soit justifié de l’entière exécution de l’ordonnance du 19 décembre 2025.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Groupe Partouche et de la société Jean Metz une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les sociétés Groupe Partouche et Jean Metz.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte de 2 000 (deux mille) euros par jour est prononcée à l’encontre des sociétés Groupe Partouche et Jean Metz s’il n’est pas justifié de l’entière exécution de l’ordonnance n° 2511651 du 19 décembre 2025 du juge des référés de ce tribunal, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La société Groupe Partouche et la société Jean Metz verseront à la commune de Berck-sur-Mer une somme de 1 000 (mille) euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Berck-sur-Mer, à la société Groupe Partouche et à la société Jean Metz.
Fait à Lille, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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