Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 juin 2025, n° 2505500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience du 6 mai 2025, en présence de Mme Leroy, greffière d’audience, et entendu :
— les observations de Me Brault , représentant la société « Propolys » qui rappelle que le marché en cause était un accord-cadre mono-titulaire à bons de commande, d’un montant de 800.000 euros sur 12 mois reconductible 3 fois, que son offre a été classée 2ème, qui indique qu’en raison de la communication des motifs du rejet de son offre le 29 avril 2025, il abandonne ce moyen ainsi que celui tiré de l’absence de vérification des capacités du titulaire du marché, qui maintient que l’offre de la société attributaire était anormalement basse, que, si l’établissement public a bien mis en œuvre la procédure de vérification, la réponse du 4 avril 2025 de la société attributaire était tronquée, qu’il devait rechercher le caractère insuffisant de la réponse, que la société Moulinot, attributaire, dispose d’une convention d’entreprise d’insertion donc perçoit des aides, que cette convention implique un accompagnement des employés de l’entreprise, qu’il n’y aucune mention de la reprise du personnel et des conséquences sur sa rentabilité, que les licenciements éventuels ne sont pas financés ni provisionnés, que la société bénéficie d’aide et spécule sur le fait que les salariés n’accepteront pas les nouveaux postes et seront considérés démissionnaires, que son modèle économique montre une vision globale par rapport aux coûts, qu’il n’y a aucune analyse comptable des coûts, que son offre était donc irrégulière car elle ne respectait pas la reprise du personnel et les obligations de sécurité, que son mode opératoire implique des personnels multitâches avec un ripeur et un chauffeur ce qui est contraire à la sécurité, que ce métier est dangereux pour du personnel en insertion car il nécessite un accompagnant, et que la neutralisation de quatre des sous-critères a rendu inopérante la méthode de notation ;
— les observations de Me Margaroli, représentant l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, qui rappelle que l’évaluation du mérite des offres ne fait pas partie de l’office de juge des référés et que cela ne lèse pas les candidats, que l’entreprise choisie est spécialiste de ce type de collecte, que son offre était singulière, que dans ce secteur, les processus sont voisins ce qui explique des notes identiques, que l’offre de la société requérante était irrégulière, ne prévoyait pas la reprise du personnel et proposait même moins de personnel que le marché précédent et que la société Molinot proposait la reprise de 5 équivalents temps plein, que le mono-ripage est possible sur l’objet du marché et que cette question relève de l’appréciation des offres.
— les observations de M. B, représentant la société « Moulinot Compost et Biogaz » qui indique qu’elle emploie 19 personnes en insertion sur 120 employés et que les salariés de l’ancien attributaire seront reprises.
Par un mémoire en réplique enregistré le 5 mai 2025, la société « Propolys », représentée par Me Brault, conclut aux mêmes fins.
Elle soutient que l’offre de la société attributaire était aussi irrégulière car elle proposait une méthode d’exécution en contravention avec les règles de sécurité prévues par le code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025 l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, représenté par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 25 février 2025, l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois a initié une procédure d’appel d’offres ouvert, pour l’attribution d’un marché public portant sur la collecte séparative des déchets alimentaires à l’échelle de son territoire. La date limite de réception des candidatures et des offres était fixée au 1er avril 2025 à midi. Trois entreprises ont déposé une offre recevable, dont la société « Propolys » et la société « Moulinot Compost et Biogaz ». Ces offres ont été jugées sur la base d’un critère de prix à hauteur de 40 %, de la valeur technique à hauteur de 50 %, divisé en trois sous-critères, et d’un volet de responsabilité environnementale à hauteur de 10 %, divisé en deux sous-critères. La société « Moulinot Compost et Biogaz » a été classée première, devant la société « Propolys » avec une note de 95 points contre 88,20. Les deux entreprises ont reçu les mêmes notes sur quatre des cinq sous-critères de la valeur technique et du volet de responsabilité environnementale, seul le sous-critère relatif aux moyens humains et matériels étant différent, la société « Propolys » obtenant 25 points sur 25 alors que sa concurrente n’en obtenait que 20. Sur le critère du prix en revanche, elle n’obtenait que 28,20 points contre 40 à la société attributaire. Par une lettre du 14 avril 2025, la société « Propolys » a sollicité de l’établissement public la communication des motifs détaillés du rejet de son offre. Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique ()./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () ; 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
5. L’information sur les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dont est destinataire l’entreprise évincée de la procédure de conclusion d’un marché public, en application de ces dispositions, a notamment pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles cités au point précédent a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par le courrier du 14 avril 2025, l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois a détaillé les notes obtenues par la société requérante et la société attributaire, pour chacun des critères et sous-critères, puis, le 28 avril 2025, a communiqué à la société requérante les avantages et caractéristiques de l’offre de la société « Moulinot Compost et Biogaz », lui permettant ainsi d’exercer utilement un recours. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 6 ne pourra qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 2143-7 du même code : « L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d’un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code ». Selon son article R. 2143-8 : « Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail ». Aux termes de l’article R. 2144-4 du même code : « L’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché qu’il justifie ne pas relever d’un motif d’exclusion de la procédure de passation du marché ». Aux termes de l’article R. 2144-5 du même code : « Lorsque l’acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, les vérifications mentionnées aux articles R. 2144-1, R. 2144-3 et R. 2144-4 interviennent au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue ». Aux termes de l’article R. 2144-7 du même code : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. / Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables ».
8. Aux termes de l’article D. 8222-5 du code du travail : « La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution : / 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. () ».
9. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux deux points précédents que le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu’il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché. A défaut, son offre doit être rejetée, le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne pouvant se voir attribuer le marché.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par son mémoire joint à sa candidature, la société attributaire a produit les attestations de vigilance des organismes sociaux et de régularité fiscale le 22 janvier 2025, une attestation sur l’honneur certifiant qu’il ne faisait l’objet d’aucune exclusion, un extrait « Kbis », à jour au 18 décembre 2024, faisant apparaitre son numéro « SIRET » ainsi qu’une actualisation des attestations fiscales et sociales en date du 7 mars 2025. Le moyen, qui manque donc en fait, ne pourra qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique : « Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions fixées par voie réglementaire. / L’acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant de les écarter ». Aux termes de l’article R. 2152-3 du même code : " L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L’originalité de l’offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire « . Aux termes de l’article R. 2152-4 du même code : » L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code ".
12. Il résulte des dispositions du code de la commande publique citées au point précédent que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
13. La société requérante soutient que l’offre de la société « Moulinot Compost et Biogaz » devait être qualifiée d’anormalement basse au motif de l’écart important des notes obtenues sur ce critère, étant, au seul résultat de la note, 30 % inférieure à la sienne.
14. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’établissement public territorial a sollicité de la société attributaire des précisions et justifications sur le montant de son offre le 3 avril 2025, qu’il suspectait d’être potentiellement anormalement basse, que la société y a répondu en explicitant toute la méthodologie de calcul par laquelle elle a pu construire son offre, en particulier sur le dimensionnement des marchés alimentaires, la localisation des exutoires, les véhicules utilisés achetés neufs en 2022 et livrables avant 2025, l’utilisation de systèmes de pesée embarquée testés sur d’autres marchés, l’amortissement des camions par leur emploi dans le cadre d’autres marchés, permettant de les utiliser tous les jours, ainsi que la présence de personnels en insertion, au nombre de 19 sur 120 employés selon les informations apportées à l’audience.
15. Eu égard à l’ensemble de ses précisions, le pouvoir adjudicateur a pu estimer, sans erreur manifeste d’appréciation, que l’offre qui lui était soumise par la société « Moulinot Compost et Biogaz », tenue par ailleurs par la réglementation applicable à la reprise des personnels de l’ancien attributaire du marché et donc ayant nécessairement intégré leur coût dans sa proposition, n’était pas irrégulière car anormalement basse et que cette offre n’était pas de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ».
17. Dans son mémoire en réplique, la société requérante soutient que l’offre de la société attributaire était irrégulière au motif qu’elle aurait prévu un mode opératoire de ses équipes de collecte en contravention avec les obligations du code du travail, en ce qu’elle a prévu d’affecter un seul agent, à la fois chauffeur de véhicule et ripeur, au lieu de deux.
18. Toutefois, d’une part, une offre ne peut être qualifiée d’irrégulière que si elle ne respecte pas les termes du règlement de la consultation. D’autre part, la société requérante ne précise pas en quoi la méthode de collecte mise en œuvre par la société attributaire serait contraire aux dispositions du code du travail en la matière, eu égard à la particularité de la collecte objet du marché qui concerne des biodéchets dont les bacs sont plus espacés que les bacs des déchets classiques et nécessitent moins leur manipulation par un ripeur affecté. Le moyen ne pourra donc qu’être écarté.
19. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société « Moulinot Compost et Biogaz » n’ait pas intégré dans son offre la reprise des personnels effectivement affectés au marché en cause par la société requérante, ancienne titulaire, soit 5,78 équivalent temps plein, conformément aux termes de l’annexe V de la convention nationale des activités de déchets, portant sur les conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d’un marché public. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, à supposer qu’il puisse permettre de qualifier une offre comme irrégulière, ne pourra donc qu’être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle « certains salariés pourraient décider d’actionner un droit de refus concernant la poursuite de la relation de travail avec le nouvel employeur », est sans incidence sur l’irrégularité alléguée de l’offre de la société « Moulinot Compost et Biogaz », s’agissant d’une question d’exécution du marché.
20. En sixième lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
21. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats
22. En l’espèce, la circonstance que, pour quatre sous-critères sur cinq des critères de la valeur technique et de la responsabilité environnementale, les deux sociétés concernées aient obtenu la même note maximale n’est pas de nature, par elle-même, à permettre de considérer que la méthode choisie par le pouvoir adjudicateur était de nature à porter atteinte aux principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur ayant pu librement considérer que les offres des deux sociétés candidates, sur ces sous-critères, étaient d’une qualité telle qu’elles pouvaient se voir attribuer toutes les deux cette même note. Au surplus, la société requérante a obtenu la note maximale également sur le dernier sous-critère, relatif aux moyens humains et matériels, soit 25, à la différence de la société attributaire, qui n’en a eu que 20. La société « Propolys » n’est donc pas fondée à soutenir que son offre aurait été dénaturée. Le moyen ne pourra donc également qu’être écarté.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la société « Propolys » ne pourra qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des motifs tirés des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
25. L’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la société « Propolys » sur le fondement de ces dispositions ne pourront qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Propolys » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Propolys », à la société « Moulinot Compost et Biogaz » et à l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505500
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