Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 mars 2026, n° 2601497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Misslin, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de le convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’Etat.
Il soutient que :
- l’urgence est manifeste dès lors qu’il se trouve sans droit au séjour en France et, de fait, exposé à un risque d’expulsion et privé de la possibilité de travailler ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il expose qu’un rendez-vous lui a été fixé le 27 février 2026 pour le 12 mars 2026 2023 à 11 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé le 27 février 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, un rendez-vous à M. A… pour le 12 mars 2026 à 11 h 00 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Ainsi les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de fixer un rendez-vous à M. A…, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Misslin, avocate de M. A…, renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Misslin d’une somme de 1 200 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées pour M. A….
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Misslin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Misslin, avocate de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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