Non-lieu à statuer 27 mars 2025
Annulation 17 décembre 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 27 mars 2026, n° 2600944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2026 à 14h00.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience et Mme B… a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né en 1996 et entré en France, selon ses déclarations, au début de l’année 2023, a présenté, le 3 février 2023, une demande de protection internationale auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 11 mai 2023, le directeur territorial de l’OFII de Besançon a alors accordé à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 31 juillet 2023, M. A… a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités croates. Constatant que l’intéressé ne s’était pas présenté à la convocation qui lui avait été faite de se rendre, le 30 octobre 2023, à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry afin d’embarquer à destination de Zagreb, la directrice territoriale de l’OFII de Dijon a décidé, le 17 novembre 2023, de mettre fin, sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par un jugement n° 2400210 du 27 mars 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A… dirigée contre cette décision du 17 novembre 2023.
2. Le 7 novembre 2024, M. A… a présenté une nouvelle demande de protection internationale qui a été transmise à l’OFPRA selon la procédure accélérée. Le 28 septembre 2025, l’intéressé a demandé à l’OFII le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. L’OFII a implicitement rejeté sa demande. Par un jugement du 17 décembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision du 28 septembre 2025, au motif que l’OFII avait négligé, à l’automne 2025, de procéder à un examen particulier de sa situation, et a enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A… en conduisant, notamment, une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité.
3. Par une décision du 26 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont bénéficiait M. A…. L’intéressé demande l’annulation de cette décision du 26 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
5. La requête de M. A… présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 4. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». L’article L. 522-2 du même code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». L’article R. 522-2 de ce code dispose que « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ».
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 29 janvier 2026, d’un entretien de vulnérabilité réalisé en langue dari, qu’il a déclarée comprendre, et à l’issue duquel il a été orienté par le médecin coordonnateur zone Est de l’OFII vers un médecin psychiatre, qui a examiné l’intéressé le même jour. Les moyens tirés de ce que l’intéressé n’aurait pas bénéficié de l’entretien de vulnérabilité prévu par les dispositions citées au point 7 et de ce que sa situation n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier doivent par suite être écartés.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du médecin psychiatre du 29 janvier 2026, que le requérant fait l’objet d’un suivi médical et d’une prise en charge médicamenteuse pour des troubles psychologiques relevant du codage F43.1 de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM), correspondant à un état de stress post-traumatique. Cette circonstance n’apparait toutefois pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité, dès lors d’une part qu’il n’est pas établi que M. A… ne pourrait pas continuer à disposer de ce suivi médical et de ces traitements faute de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, et d’autre part que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que la situation du requérant relevait du niveau 1, correspondant à une situation de « priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence ». Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la vulnérabilité de M. A… doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 février 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Jaslet.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. B…
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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