Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2302758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mars 2023 et le 13 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société à responsabilité limitée (SARL) Baava France, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’accord-cadre conclu entre la société Hexagone Solutions et la communauté urbaine de Dunkerque à l’issue d’une procédure de mise en concurrence ayant conduit à ce que l’offre qu’elle avait présentée ne soit pas retenue, ce dont elle a été informée par courrier du 1er février 2023 ;
2°) d’annuler le bon de commande émis par la communauté urbaine de Dunkerque, en application de cet accord-cadre, pour un montant de 113'994, 00 euros hors taxes ainsi que tout autre bon de commande émis en application de cet accord-cadre';
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation immédiate de l’accord-cadre conclu entre la société Hexagone Solutions et la communauté urbaine de Dunkerque et d’enjoindre à la communauté urbaine de Dunkerque, pour l’ensemble des bons de commande déjà exécutés, de faire application des dispositions de l’article 2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), et ainsi notamment de retourner aux frais de l’attributaire les fournitures ne répondant pas aux exigences minimales obligatoires imposées par ce même article 2 du CCTP ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque une somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de passation du marché a méconnu les principes de liberté d’accès à la commande publique et l’égalité de traitement dès lors que le délai de remise des offres était insuffisant ;
— cette même procédure était entachée d’irrégularité dès lors que le critère relatif aux délais de la première livraison de barrières anti-véhicules béliers était illégal, les documents de consultation étant sur ce point en contradiction avec les prescriptions du CCTP qui indiquaient un délai maximal de livraison de vingt jours ;
— son offre a été écartée de façon irrégulière dès lors qu’elle proposait un délai de livraison conforme aux prescriptions du CCTP ;
— son offre a enfin été écartée de façon irrégulière puisqu’elle présentait un prix moins élevé et de meilleures performances techniques que celle de la société attributaire, dont le matériel proposé ne respecte pas certains critères prévus par le CCTP.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la communauté urbaine de Dunkerque, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Baava France de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’offre présentée par la société requérante a été écartée puisqu’elle ne respectait pas les exigences formulées dans les documents de la consultation et plus particulièrement celle imposée à l’article 5.2 de l’acte d’engagement concernant le délai de livraison fixé pour la livraison de la première commande ;
— le délai contraint de remise des offres par les soumissionnaires se justifiait par l’urgence à attribuer le marché alors que les festivités du carnaval de Dunkerque débutaient quelques jours après la date d’attribution ; la fourniture de barrières anti-véhicules béliers répondait à un objectif de protection de la population dans un contexte de vigilance anti-attentat renforcé ;
— ce marché de fourniture ne présentait aucune complexité ni aucune quantité particulière qui permettrait de conclure à une insuffisance manifeste du délai de réponse ;
— en tout état de cause, si la procédure devait être reconnue irrégulière, aucun des vices invoqués ne justifie l’annulation du marché.
La requête a été communiquée à la société Hexagone Solutions, attributaire du marché, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le 23 avril 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de résiliation du contrat en litige dès lors qu’il a été entièrement exécuté.
Des observations ont été enregistrées pour la communauté urbaine de Dunkerque le 30 avril 2025.
Le 13 mai 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de la société requérante en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des bons de commande émis par la communauté urbaine de Dunkerque pour l’exécution de l’accord-cadre conclu avec la société Hexagone Solutions, dès lors que ces décisions ne lui font pas grief.
Des observations ont été enregistrées pour la SARL Baava France le 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Jamais, représentant la SARL Baava France.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2025, a été produite pour la SARL Baava France, représentée par Me Jamais.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté urbaine de Dunkerque a décidé de passer un marché public de fourniture de barrières anti-véhicules béliers afin de sécuriser les manifestations qu’elle organise, en plein air ou sur la voie publique et a publié à cet effet un avis d’appel public à la concurrence le 25 janvier 2023. A l’issue de la procédure de consultation engagée, la SARL Baava France a été informée par un courrier en date du 1er février 2023 que l’offre qu’elle avait présentée n’avait pas été retenue et que le marché avait été attribué à la société Hexagone Solution. La société Baava France demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’accord-cadre conclu entre la société Hexagone Solutions et la communauté urbaine de Dunkerque ainsi que tous les bons de commandes qui auraient pu être émis en exécution de ce marché, ou, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation immédiate de ce marché et d’enjoindre à la communauté urbaine de Dunkerque, pour l’ensemble des bons de commande déjà exécutés, de faire application des dispositions de l’article 2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ainsi, notamment, de retourner aux frais de l’attributaire les fournitures ne répondant pas aux exigences minimales obligatoires imposées par ce même article 2 du CCTP.
Sur les conclusions à fin de résiliation :
2. Il résulte de l’instruction que le marché litigieux a fait l’objet d’un accord-cadre conclu entre la société Hexagone Solutions et la communauté urbaine de Dunkerque le 3 février 2023 pour une durée de deux ans. Le marché a donc été entièrement exécuté en cours d’instance. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la résiliation du marché en litige, qui sont devenues sans objet.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des bons de commandes passés en exécution de l’accord-cadre conclu entre la société Hexagone Solution et la communauté urbaine de Dunkerque :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
4. La SARL Baava France agit dans le cadre de la présente instance en tant que concurrent évincé de la procédure d’appel d’offre visant la fourniture de barrières anti-véhicules béliers. S’il résulte des principes rappelés au point précédent qu’elle est dans ce cadre recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles, le fait que la communauté urbaine de Dunkerque ait engagé des dépenses pour l’exécution du marché passé avec son concurrent ne lèse aucun droit propre de la société requérante, qui ne démontre pas ainsi un intérêt à agir contre l’émission de bons de commande qui ne lui font pas grief. Par suite, les conclusions formées par la SARL Baava France ayant trait à l’annulation des bons de commandes passés en exécution de l’accord-cadre conclu entre la société Hexagone Solution et la communauté urbaine de Dunkerque doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies au point 3, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
6. En premier lieu, au terme de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. »
7. Un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce.
8. Il résulte de l’instruction que l’offre de la SARL Baava France a été déclarée irrégulière puisqu’elle ne respectait pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, et plus particulièrement celle imposée à l’article 5.2 de l’acte d’engagement qui fixait au 10 février 2023 la date limite de livraison de la première commande de barrières anti-véhicules béliers par le titulaire du marché. La SARL Baava France indiquait dans son offre qu’elle ne pourrait livrer les barrières demandées qu’à la date du 13 février ou du 14 février 2023, soit trois ou quatre jours après le délai prescrit par la collectivité. Si la société requérante fait valoir que son offre a été déclarée irrégulière à l’issue d’une procédure de passation elle-même irrégulière en raison du délai trop court laissé aux candidats pour remettre leurs offres, ce délai n’était en tout état de cause ni illégal ni impossible à respecter dès lors que la procédure a été fructueuse, et il n’est pas à l’origine de l’irrégularité de l’offre de la société requérante. Par suite, le moyen que la requérante soulève à l’encontre de cette procédure est inopérant et ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique : "'Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : ()/ 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. () / b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles'; () "
10. Aux termes de l’article 4 – Modalités de livraison du cahier des clauses techniques particulières du marché d’acquisition de barrières anti-véhicules béliers pour la communauté urbaine de Dunkerque : « 4.1 Délais de livraison : / Le délai maximum de livraison pour la commande, ne pourra pas excéder 20 jours ouvrés maximum à compter de la réception par le titulaire du bon de commande () ». Par ailleurs, aux termes de l’article B)2.3.1. du règlement de consultation de ce même marché : « Les offres seront évaluées au regard des critères suivants () / Délai proposé / définition du critère : selon le délai proposé par le candidat pour la première livraison (carnaval de Dunkerque) 20 pts », aux termes de l’acte d’engagement de ce même marché « 5.2 Délais d’exécution () 1ère commande de barrières et de racks – carnaval de Dunkerque 2023 / Délai maximum prescrit par l’acheteur – bon de commande émis avant le 3 février 2023 – avant le 10 février 2023 », et aux termes du cahier des clauses administratives particulières de ce marché « article 14.1 Pénalités : barrières anti-camion bélier / délai AE article 5.2 1ère livraison / avant le 10 février 2023 »
11. Il ressort des pièces du marché que, si le pouvoir adjudicateur n’a mentionné dans le CCTP qu’un délai maximum de livraison ne pouvant pas excéder vingt jours ouvrés, il a également indiqué de façon claire dans les autres documents de consultation qu’un délai contraint et spécifique serait appliqué pour la première livraison de barrières anti-camion bélier, délai justifié par la tenue du carnaval du quartier Saint-Pol dès le 11 février 2023, ce qui rendait nécessaire de disposer desdites barrières au plus tard le 10 février 2023. La société requérante ne soutient d’ailleurs pas qu’elle aurait été induite en erreur par les pièces du marché mais que, dans l’incapacité de s’y conformer, elle ne souhaitait pas s’exposer à des pénalités financières si elle avait dû être choisie comme société attributaire et qu’elle a ainsi présenté une offre ne respectant pas le délai imposé par la communauté urbaine de Dunkerque en connaissance de cause. Par ailleurs, rien n’empêchait la communauté urbaine de Dunkerque de faire de ce délai de première livraison un critère de sélection des offres, au demeurant valorisé à 20%, dès lors que l’ensemble des candidats avait reçu une information suffisante sur ce point et que cette exigence était particulièrement critique pour la collectivité en raison de la nécessaire sécurisation des festivités devant se tenir quelques jours après l’attribution du marché. Par suite, et alors que la société requérante ne démontre au demeurant pas que ce délai était manifestement irréaliste et qu’en tout état de cause la procédure n’a pas été infructueuse, la société Baava France a remis une offre qui ne respectait pas les exigences formulées dans les documents de consultation en proposant une première livraison de barrières anti-véhicules béliers au plus tôt le 13 février 2023, et elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la communauté urbaine de Dunkerque a déclaré son offre irrégulière.
12. En troisième et dernier lieu, un concurrent évincé ne peut invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat en rapport direct avec son éviction. Au titre de tels manquements, le concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière. Un candidat dont l’offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un moyen critiquant l’appréciation des autres offres. Il ne saurait notamment soutenir que ces offres auraient dû être écartées comme irrégulières ou inacceptables, un tel moyen n’étant pas de ceux que le juge devrait relever d’office.
13. Si la requérante entend soutenir que, du fait des irrégularités en termes de prix et de qualité des prestations de l’offre de la société Hexagone Solutions, attributaire du marché, qui la rendaient, selon elle, irrégulière et inacceptable, le contenu du contrat litigieux est lui-même entaché d’un vice, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’elle ne pourrait soulever un tel moyen que si le vice ainsi allégué est d’ordre public, c’est-à-dire si le contenu du contrat est illicite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et alors que, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’offre de la société attributaire aurait été effectivement irrégulière et inacceptable. Par suite, le moyen soulevé par la société requérante lié à l’erreur de l’analyse des offres par la communauté urbaine de Dunkerque doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Baava France doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qu’elle présente doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Baava France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
16. La communauté urbaine de Dunkerque, qui n’est pas représentée par un avocat, ne justifie pas de frais exposés spécifiquement pour la présente instance. Par suite, les conclusions qu’elle présente, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à l’encontre de la société requérante doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Baava France tendant à la résiliation du marché en litige.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Baava France est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine de Dunkerque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Baava France et à la communauté urbaine de Dunkerque.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Fabre, président,
— Mme Monteil, première conseillère,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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