Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 janv. 2026, n° 2600399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé portant la mention « autorise son titulaire à travailler », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quarante-huit heures après la notification de l’ordonnance.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que faute de pouvoir présenter un document de séjour valide, son employeur a procédé à la suspension immédiate de son contrat de travail et de sa rémunération, la privant de ses seuls revenus ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle expose qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 avril 2026 lui a été remise le 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que la préfecture de l’Hérault a remis, le 21 janvier 2026, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A…, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 avril 2026. Ainsi les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à la préfète de l’Hérault de remettre à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées pour Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2026.
Le greffier
D. Martinier
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